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TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 25/00115


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Date
21/04/2026
Numéro
25/00115
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
6a35a0e8cdc6046d47fad9b0

Texte de la décision

15,191 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 25/00115 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4WE
AFFAIRE : [P], [O] [B], [M], [K] [C] épouse [B]
C/
[W] [P], [S] [A], [Z] [G] [I], S.A.R.L. SFD IMMOBILIER, [L] [D] [U], [N] [J] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 21 AVRIL 2026

Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEURS :

M. [P], [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [M], [K] [C] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEURS :

M. [W] [P], [S] [A]
domicilié : chez GIE GANIL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN

Mme [Z] [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN

S.A.R.L. SFD IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX

Mme [L] [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [N] [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé des 24, 25 et 26 octobre 2022, Monsieur [W] [A] et Madame [Z] [I] confiaient un mandat de vente de leur maison à usage d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 8], à la SARL SFD IMMOBILIER (exerçant sous l’enseigne [V] [Y] devenue ORPI ALAUNA VALOGNES).

Selon contrats d’agents commerciaux, la SARL SFD IMMOBILIER était représentée par Madame [N] [E], avec pour mission de procéder à l’estimation du bien et à la présentation du bien à la vente, puis par Madame [T] [U].

Par acte sous seing privé des 14 et 15 décembre 2022, un compromis de vente entre Monsieur [A] et Madame [I], d’une part, Monsieur [P] [B] et Madame [M] [C] épouse [B] (les époux [B]), d’autre part, était régularisé par l’intermédiaire de l’agence immobilière.

Par acte authentique du 23 mars 2023, les époux [B] faisaient l’acquisition de la maison pour le prix de 480.952 euros.

Le 23 mars 2023, les époux [B] donnaient mandat au négociateur immobilier de procéder à l’état des lieux et à la réception les clés.

Constatant des désordres affectant le bien dès le lendemain de leur arrivée, les époux [B] mandataient un expert architecte pour procéder aux investigations et donner un avis sur les travaux à réaliser. Dans son rapport d’expertise amiable rendu le 10 avril 2024, Monsieur [F] concluait à des désordres affectant le revêtement au sol au rez-de-chaussée, de nombreuses infiltrations et venues d’eau dans la cave et une épaisseur importante de glace dans la pompe à chaleur.

Par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [B] mettaient en demeure leurs vendeurs, par lettre recommandée avec avis de réception du 04 octobre 2024, avec copie aux notaires et à l’agence immobilière, pour tenter de résoudre leur différend.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 octobre et 04 novembre 2025, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 25/000115, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [A], Madame [I] et la SARL SFD IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 novembre 2025, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 25/000123, la SARL SFD IMMOBILIER a fait assigner Madame [L] [U] et Madame [N] [E], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée par actes de commissaire de justice des 24 octobre et 04 novembre 2025.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 06 janvier 2026, à laquelle le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN a prononcé la jonction des deux présentes instances sous le n° RG unique 25/000115 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026.

À l’audience, les époux [B], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise compte tenu des désordres et malfaçons affectant l’édifice et les équipements électroménagers.

En défense, Monsieur [A] et Madame [I], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 05 janvier 2026, formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent de limiter la mission d’expertise aux désordres relatifs aux infiltrations et venues d’eau dans la cave, au décollement du carrelage de la pièce de vie du rez-de-chaussée et au dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Au soutien de leurs prétentions, ils entendent rappeler que Monsieur [A] n’a pas la qualité de vendeur professionnel et la mention erronée d’architecte dans le compromis de vente résulte d’une erreur de l’agent immobilier qui a été rectifiée dans l’acte de vente. Ils rappellent également que la construction, achevée en avril 2010, avait été confiée à des professionnels et ils ajoutent que l’immeuble a été visité par les acquéreurs en présence de l’agent immobilier et d’une entreprise professionnelle de la construction. Ils rappellent encore qu’il n’avait pas été fait état de défectuosité des appareils electroménagers avant l’assignation en référé pour lesquels l’acte authentique de vente exclut tout recours.

La SARL SFD IMMOBILIER, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 janvier 2026, formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.

Madame [U], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 05 janvier 2026, formule protestations et réserves d’usage.

Madame [E], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2026, formule protestations et réserves d’usage et sollicite de limiter le périmètre de l’expertise aux désordres évoqués dans l’assignation délivrée par les époux [B].

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

SUR CE,

-Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 23 mars 2023, les époux [B] ont acquis un bien ainsi qu’une liste de meubles comprenant des équipements électroménagers. Il ressort des pièces produites aux débats que la vente a été réalisée par l’intermédiaire de la SARL SFD IMMOBILIER, laquelle était représentée dans un premier temps, par Madame [E], puis par Madame [U], selon contrats d’agent commercial indépendant en immobilier.

Or, il ressort de l’expertise amiable non contradictoire du 10 avril 2024 que l’expert a constaté les désordres suivants :
-un décollement massif du revêtement au sol au rez-de-chaussée,
-des infiltrations et venues d’eau dans la cave sous le séjour,
-la présence de glace sur la pompe à chaleur.

Il y a lieu de relever que les époux [B] avaient fait réaliser un devis par l’entreprise [X] & [Q] le 04 avril 2024 pour le remplacement des deux pompes à chaleur pour le chauffage et l’eau, confirmant ainsi les désordres constatés.

Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour les époux [B], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, qui ne s’y opposent pas.

Sur la mission d’expertise

En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce notamment les chefs de mission de l’expert.

En l’espèce, les demandeurs rapportent un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise s’agissant des désordres constatés par l’expert amiable et qui concernent infiltrations et venues d’eau dans la cave, au revêtement du sol au rez-de-chaussée et au dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Aucun élément ne venant corroborer l’existence d’autres désordre et notamment concernant de équipements électroménagers, la mission de l’expert sera limitée aux désordres affectant les éléments précités et mentionnés au dispositif de la présente ordonnance.

-Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ces derniers.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :

Monsieur [R] [H]
[Adresse 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 8] à [Localité 9], et de :

-Examiner et décrire les désordres relatifs aux infiltrations et venues d’eau dans la cave, au revêtement du sol au rez-de-chaussée et au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, lesquels affectant l’immeuble compromettant la jouissance paisible de son habitabilité,
-Donner un avis sur la nature de ces désordres et leurs causes,
-Donner un avis sur les travaux de réparation à envisager,
-Chiffrer ces travaux de reprise et de réparation,
-Décrire les conséquences des désordres,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Rappelons que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

Rappelons qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 21 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

Disons que Monsieur [P] [B] et Madame [M] [C] épouse [B] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 21 mai 2026 ;

Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [P] [B] et Madame [M] [C] épouse [B] les entiers dépens de la procédure de référé ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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