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TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 26/00008


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
6a35a0f0cdc6046d47fada4b

Texte de la décision

15,689 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C5X6
AFFAIRE : [W], [A], [F] [H] épouse [Q]
C/
S.A.R.L. ARTISTIC PHOTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 21 AVRIL 2026

Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEUR :

Mme [W], [A], [F] [H] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. ARTISTIC PHOTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2006, Mesdames [P] [Y] veuve [H] et [W] [H] épouse [Q] donnaient à bail à la SARL Artistic Photo un local professionnel situé dans la ville de [Localité 4], [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 8.742,20 euros, payable trimestriellement et d’avance, soit la somme de 2.185,55 euros.

Madame [P] [Y] veuve [H] est décédée le 19 avril 2015 à [Localité 4] et Madame [W] [H] épouse [Q] est l’unique héritière.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Madame [Q] faisait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour obtenir le paiement des loyers restants dus, ainsi que des frais d’acte, soit la somme de 25.799,44 euros.

Sans régularisation de la situation, Madame [Q] donnait congé comportant refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction, par acte de Maître [V] [D], Commissaire de Justice à [Localité 4], le 28 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 09 janvier 2026, Madame [Q] a fait assigner la SARL ARTISTIC PHOTO, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
Condamner à titre provisionnel la SARL Artistic Photo à payer à Madame [W] [H] épouse [Q] la somme de 25.570,67 euros au titre des loyers impayés ;Condamner à titre provisionnel la SARL Artistic Photo à payer à Madame [W] [H] épouse [Q] les indemnités d’occupation qui seront équivalentes au montant égal du loyer révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers outre les charges qui auraient été effectivement dus jusqu’à la restitution des clés ou de la reprise des lieux et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail,Dire que cette somme produit intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 7 janvier 2006 portant sur un local à destination commerciale situé [Adresse 4] sont réunies au 15 octobre 2025 ;Ordonner l’expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Autoriser le cas échéant, la requérante à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;Débouter la SARL Artistic Photo de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner la SARL Artistic Photo à payer à Madame [W] [H] épouse [Q] une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SARL Artistic Photo aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.

En demande, Madame [Q], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite de débouter la SARL ARTISTIC PHOTO de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SARL Artistic Photo reste redevable d’une somme de 28.124,81 euros et s’oppose aux délais de paiement dont le preneur a déjà bénéfié.

En défense, la SARL ARTISTIC PHOTO, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, sollicite de lui accorder des délais de paiement échelonnés sur 24 mois et d’ainsi ordonner la suspension des effets de la clauses résolutoire. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle s’est acquittée régulièrement des loyers pendant 30 ans et qu’elle faisait désormais face à un ralentissement de l’activité, en profonde mutation, avec un résultat net comptable négatif au dernier exercice. Elle indique qu’elle a pris des mesures pour réduire ses charges qui n’ont pas encore porté leurs fruits, et que la résiliation du bail aura pour conséquence la perte du fonds de commerce.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

SUR CE,

-Sur les demandes de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location et d’expulsion des locaux

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il est constant que selon bail commercial du 7 janvier 2006, les parties ont convenu aux termes de l’article intitulé « LOYER » : un loyer annuel de 8.742,20 euros, payable trimestriellement et d’avance, soit la somme de 2.185,55 euros, outre 300 euros pour provision sur charges.

Or , il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025 que Madame [Q] a fait délivrer un commandement de payer, à la SARL ARTISTIC PHOTO, de la somme en principal de 25.570,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 09 septembre 2025, outre 228,77 euros de frais d’acte, soit la somme totale de 25.799,44 euros.

Le commandement de payer les loyers reproduit l’article L.145-41 du Code de commerce ainsi que le délai d’un mois et la clause résolutoire en son 1er alinéa qui prévoit que :

“Il est ici expressément stipulé qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et accessoires ou en cas d’inexécution de l’une ou plusieurs des conditions du présent bail, ainsi que des obligations imposées par la loi et les règlements, il sera si bon semble au bailleur, résolu de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance restées sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause ; que l’offre ou l’exécution ultérieures ne pourront arrêter l’effet de la présente clause.”

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 15 octobre 2025, dès lors qu’il ressort du dernier relevé de compte du 10 mars 2026 dressé par commissaire de justice que le preneur n’a pas procédé au règlement des sommes dues, ce que l’intéressé ne consteste pas.

Néanmoins, en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce précité et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la SARL ARTISTIC PHOTO produit aux débats une “projet” de compte de résultat de l’exercice couvrant la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025 selon lequel apparaît une perte de 19.911 euros, toutefois moindre que l’exercice précédent. En revanche, la SARL ARTISTIC PHOTO n’apporte pas la preuve des mesures alléguées pour réduire ses charges, de sorte qu’elle n’établit pas sa capacité à honorer sa proposition de règlement échelonné sur 24 mois alors que les loyers impayés s’accumulent depuis décembre 2021.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des déais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire mais de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause y étant insérée, acquise au 15 octobre 2025.

En application de l'article sur la clause résolutoire du contrat de bail, il est prévu en son alinéa 2 :

“Si malgré ce qui précède, il est nécessaire de recourir à l’expulsion du preneur ou de son cessionnaire, il suffira pour le contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité pour quelque motif que ce soit et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts ou indemnités que serait fondé à lui réclamer le bailleur.”

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL ARTISTIC PHOTO, au besoin avec le concours de la force publique, et le cas échéant, d’autoriser Madame [Q] à faire transporter et séquestrer les biens selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision.

-Sur les demandes de paiement par provision des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation

En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur les loyers impayés

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le solde des sommes dues au 15 octobre 2025 selon le relevé de compte de Citya s’élevait à la somme de 26.847,74 euros au titre des loyers, charges et frais impayés mensuels. Au surplus, il y a lieu de relever que contrairement aux termes du bail commercial, les appels de loyer étaient effectués non pas par trimestre mais par mois avec un montant de loyer principal de 1.118.74 euros et de 158.33 euros de provisions sur charges. Ainsi, la demande de paiement par provision de 25.570,67 euros au titre des loyers impayés est non sérieusement contestable.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ARTISTIC PHOTO au paiement par provision de la somme de 25.570,67 euros à Madame [Q] avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

En l’espèce, le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2025 de sorte qu’il y a lieu de mettre à sa charge, à compter du 1er novembre 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges prévus au contrat, soit a somme mensuelle de 1.277,07 euros.

En conséquence, la SARL ARTISTIC PHOTO sera condamnée à payer par provision une indemnité d’occupation équivalente au montant égal du loyer révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers outre les charges qui auraient été effectivement dus jusqu’à la restitution des clés ou de la reprise des lieux.

-Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de condamner la SARL ARTISTIC PHOTO aux entiers dépens de la procédure.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] l’intégralité des frais exposés par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. Il lui sera alloué une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;

Au principal, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause de la résiliation de plein droit insérée au contrat de bail commercial du 7 janvier 2006 portant sur un local à destination commerciale situé [Adresse 4] sont réunies au 15 octobre 2025 ;

Ordonnons l’expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Autorisons le cas échéant, la requérante à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;

Condamnons la SARL ARTISTIC PHOTO à payer par provision à Madame [W] [H] épouse [Q] la somme de 25.570,67 euros au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2025 ;

Condamnons la SARL ARTISTIC PHOTO à payer par provision à Madame [W] [H] épouse [Q] à compter du 1er novembre 2025 les indemnités d’occupation qui seront équivalentes au montant égal du loyer révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers outre les charges qui sont dus jusqu’à la restitution des clés ou de la reprise des lieux, soit la somme mensuelle de 1.277,07 euros ;

Déboutons les parties de leurs autres demandes ;

Condamnons la SARL ARTISTIC PHOTO à payer à Madame [W] [H] épouse [Q] une indemnité de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SARL ARTISTIC PHOTO aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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