TJ 50129, 5 mai 2026, RG 25/00114
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4S2
AFFAIRE : S.C.S. SOCIETE [N] [M]
C/
Société SMABTP, S.A.S. GROUPE LB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 MAI 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEUR :
S.C.S. SOCIETE [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS :
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.S. GROUPE LB
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 07 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société [N] [M] exploite un hôtel Ibis situé [Adresse 6].
Cet hôtel a été construit par la SAS Groupe LB et la réception de la construction est intervenue en 2013.
Plusieurs désordres sur la façade de l’hôtel sont apparus en février 2015, donnant lieu à des infiltrations dans deux chambres. Après expertise amiable « dommage-ouvrage », la société AXA, assureur de la Société [N] [M] acceptait la prise en charge des travaux de reprise pour un montant de 41.047,53 euros.
La SNC Société [N] [M] faisait réaliser ces travaux par la SAS Groupe LB qui établissait sa facture le 25 janvier 2016.
En juin 2016, la Société [N] [M] procédait à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA en raison de l’apparition de nouvelles fissures sur la façade extérieure de l’immeuble. Par courrier du 2 mars 2017, la Société [N] [M] réitérait auprès de la société AXA sa demande de prise en charge en indiquant que les fissures constatées en façade avaient entraîné des infiltrations importantes dans une douzaine de chambres.
En 2020, la Société [N] [M] souhaitant refaire la peinture dans certaines chambres, devait renoncer à la réalisation de ces travaux en raison d’un taux d’humidité beaucoup trop important.
Le 15 juin 2020, l’assureur AXA, sur la base du rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC, refusait de garantir les désordres en relevant que les dommages déclarés avaient déjà fait l’objet d’une indemnisation à la suite d’une précédente déclaration de sinistre.
Le 7 avril 2021, la SMABTP a pris en charge la dépose de 24 bavettes et la réfection des chambres pour un montant d’environ 25000€.
En janvier 2024, la Société [N] [M] déclarait auprès de la SMABTP l’apparition de nouvelles infiltrations dans plusieurs chambres de l’hôtel.
Le 12 janvier 2024, la SMABTP a refusé toute indemnisation en soutenant que les désordres ne seraient pas de nature décennale et que la Société [N] [M] avait déjà été indemnisée.
Un constat de commissaire de justice a été établi le 27 janvier 2025, constatant les désordres.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 29 octobre 2025, la Société [N] [M] a fait assigner la SAS GROUPE LB et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2026, reprises à l’audience, la Société [N] [M] maintient sa demande d’expertise judiciaire portant sur l’ensemble des travaux concernant l’immeuble litigieux, en ce compris les travaux originaires réceptionnés en 2013. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’expertise porte sur les travaux réalisés en 2016. Elle expose que si des travaux de reprise ont été réalisés, les causes des infiltrations constatées n’ont jamais été traitées. Elle ajoute que la question d’une éventuelle prescription de la garantie décennale relève de la seule appréciation des juges du fond et qu’en tout état de cause, les travaux de reprises ont eu pour effet de proroger le point de départ du délai de prescription décennale de sorte que la demande d’expertise portant sur les travaux réalisés en 2013 demeure fondée.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 février 2026, reprises à l’audience, la SAS GROUPE LB et la SMABTP s’opposent à titre principal à la demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, formulent protestations et réserve sur une mesure d’expertise judiciaire qui ne concernerait que les seuls travaux réalisés en janvier 2016. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés le 20 avril 2013 de sorte que le délai d’épreuve de la garantie décennale était expiré au jour de l’introduction de la présente instance de référé et que ladite garantie ne pourra pas être mobilisée. Elles ajoutent que le délai de forclusion de la garantie décennale ne peut en aucun cas être prorogé par des travaux de reprise ou suspendu par une reconnaissance de responsabilité. Elles ajoutent que seuls les travaux réalisés en 2015-2016, à supposer qu’ils puissent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, sont susceptibles de donner lieu à une expertise judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut refuser une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile lorsque l’action au fond que cette mesure est censée préparer est manifestement vouée à l’échec en raison d’une prescription ou d’une forclusion acquise, notamment en matière de responsabilité ou de garanties légales de construction. Il apprécie alors l’existence du « motif légitime » au sens de l’article 145 à la lumière des délais applicables et du point de départ retenu, en vérifiant si aucun acte interruptif ou suspensif pertinent n’a maintenu l’action en vie.
Le motif légitime fait défaut lorsque la prétention serait irrecevable pour cause de prescription ou de forclusion, sous réserve que celle ci soit à ce point évidente que l'action au fond soit manifestement irrecevable.
S’agissant des travaux réceptionnés en 2013
En l’espèce, les travaux de réalisation de l’immeuble litigieux ont été réceptionnés en avril 2013 de sorte qu’au jour de l’introduction de la présente instance de référé, le 24 octobre 2025, le délai d’épreuve de 10 ans était expiré.
Il y a lieu de rappeler que le délai de 10 ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil ne constitue pas un délai de prescription mais un délai de forclusion.
Ainsi, le fait que la SMABTP ait versé une indemnité transactionnelle à la Société [N] [M] de 25.855,00 euros en 2021 pour remédier aux infiltrations constatées en façade de l’immeuble ne peut constituer une cause d’interruption des délais au sens de l’article 2240 du code civil dès lors que la garantie décennale n’a pas la nature d’un délai de prescription mais d’un délai de forclusion.
De la même manière, ni les travaux de reprise intervenus en 2016 sur l’immeuble, ni l’apparition de nouveaux désordres sont susceptibles de proroger le délai d’épreuve de 10 ans prescript par les dispositions précitées.
Il résulte de ces éléments que l’action que la Société [N] [M] envisagerait d’engager au fond à l’encontre de la SAS GROUPE LB et de la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des travaux réceptionnés en avril 2013 serait manifestement vouée à l’échec et prive la demande d’expertise judiciaire relative auxdits travaux de tout motif légitime.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire concernant les travaux réceptionnés en 2013.
S’agissant des travaux réalisés en 2016
Il résulte des débats et des pièces du dossier qu’à la suite des premiers désordres apparus en 2015, des travaux de reprise de la façade de l’immeuble litigieux ont été réalisés en 2016 par la SAS GROUPE LB.
A la suite de ces travaux, l’expertise SARETEC réalisée en 2017 a conclu à « la présence d’importantes fissures affectant les travaux de ravalement réalisés en réparation. Ces fissures affectant la façade Ouest présentant une ouverture supérieure à 0,5 mm, présentent un caractère infiltrant (…) Selon notre analyse, les infiltrations sont consécutives à un défaut de traitement des fissures lors des travaux de réparation réalisés en 2015 ». Le même expert concluait dans son rapport de 2020 s’agissant des infiltrations en façade « nous décelons la présence de fissures offrant une ouverture voisine de 0,7mm. Les fissures sont plus prononcées au droit des fenêtres du premier étage (…). Les taux d’hygrométrie importants malgré la faible pluviométrie des dernières semaines confirment la présence d’infiltrations actives (…). Selon notre analyse, la réapparition des désordres est la conséquence d’une mauvaise exécution du traitement des fissures ».
Il résulte des éléments du dossier et notamment de la facture établie le 25 janvier 2016 par la SAS GROUPE LB que les travaux de reprise des désordres initiaux ont consisté en une dépose complète des enduits de la façade Ouest de l’immeuble et à leur réfaction intégrale. Or, de tels travaux de reprises, en raison de leur ampleur et de leur nature, sont susceptibles d’être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et donner lieu à la garantie prévue par l’article 1792-4-1 du même code. Si une telle qualification relève de la seule compétence du juge du fond, elle ne peut au regard de ce qui précède et des désordres constatés sur l’immeuble, être exclue de manière évidente par le juge des référés.
Ainsi, la Société [N] [M], qui produit un constat de commissaire de justice du 27 janvier 2025 caractérisant la permanence des désordres et infiltrations en façade de l’immeuble, justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle aura pour seule objet l’examen des désordres consécutifs aux travaux facturés en janvier 2016 par la SAS GROUPE LB.
- Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement les dépens, de la présente instance à la charge du demandeur en l'état des éléments du litige.
PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise judiciaire portant sur les travaux réceptionnés le 20 avril 2013 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise qui portera exclusivement sur les travaux facturés en janvier 2016 par la SAS GROUPE LB, et désignons pour y procéder :
ATELIER [Etablissement 1]
[Adresse 7]
Mob. 07 81 62 19 85 Mél. [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 8], et de :
• Décrire l’immeuble litigieux, sa configuration, sa situation et son environnement ;
• Décrire les travaux facturés en janvier 2016 par la SAS GROUPE LB,
• Examiner et décrire les désordres allégués affectant l’immeuble litigieux, en préciser l’origine, la nature, la localisation, l’ampleur et leurs conséquences,
• Donner un avis sur la nature de ces désordres et notamment s’ils affectent la solidité de l’ouvrage et sa destination ;
• Déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier entièrement aux désordres ;
• Recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à mettre à la juridiction qui serait saisie au fond du litige d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices de toute nature subis par la SOCIETE [N] [M],
• Fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 5 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la Société [N] [M] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 5 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS provisoirement à la charge de la Société [N] [M] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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