Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 50129, 5 mai 2026, RG 25/00127


Vérifier : TJ 50129, 5 mai 2026, RG 25/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
6a35a102cdc6046d47fadbd4

Texte de la décision

7,742 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C5QF
AFFAIRE : [R], [Z] [Y], [I], [L], [K] [Q] épouse [Y]
C/
[P] [J], entreprise individuelle, S.A.S. [X] DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne CYBER EXTENSION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA es qualité d’assureur de la SARL ARCHITECH, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 05 MAI 2026

Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEURS :

M. [R], [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [I], [L], [K] [Q] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEURS :

M. [P] [J], entreprise individuelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

S.A.S. [X] DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne CYBER EXTENSION
domiciliée : chez SARL ARCHITECH sous l’enseigne commerciale CYBER EXTENSION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD AXA es qualité d’assureur de la SARL ARCHITECH
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. ARCHITECH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 21 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 11 juillet 2014, Monsieur et Madame [Y] ont confié la maîtrise d’oeuvre de la construction à [Localité 8] de leur maison individuelle à la SARL ARCHITECH exerçant sous l’enseigne PERSPECTIVES MAITRISE D’OEUVRE devenue CYBEL EXTENSION, ayant pour assureur au titre de la garantie décennale la société AXA.

Les époux [Y] ont confié le lot gros oeuvre et maçonnerie à [V] [A] exerçant sous l’enseigne LUDO CONSTRUCTION, assurée au titre de la garantie décennale auprès de MAAF ASSURANCES ; le lot ravalement et platrerie à [P] [J], assuré au titre de la garantie décennale auprès de GAN ASSURANCES et le lot charpentes menuiseries intérieures et extérieures étanchéité et couverture à la SARL ATELIER ST MAURICE, assurée au titre de la garantie décennale auprès de GAN ASSURANCES.

Le chantier a débuté le 28 juillet 2014 et les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2015.

Les époux [Y] constataient des désordres et notamment des fissures sur l’enduit extérieur de l’immeuble.

À la suite d’une première expertise amiable, la société MAAF ASSURANCES, assureur de [V] [A] refusait sa garantie le 23 juillet 2020.

Les époux [Y] constataient alors l’apparition de nouveaux désordres et notamment de fuites d’eau et d’infiltrations dans le garage et sur le plafond de la cage d’escalier.

À la suite d’une seconde réunion d’expertise, la société GAN ASSURANCES, assureur de [P] [J] refusait sa garantie le 25 novembre 2020.

La société MAAF ASSURANCES reconnaissait le caractère infiltrant des fissures et des travaux de reprise étaient réalisés par LUDO CONSTRUCTION en mars 2021.

À la suite de ces travaux, les époux [Y] constataient l’apparition de désordres liés au décollement de l’enduit et des infiltrations à l’intérieur de la maison. Ils saisissaient à nouveau la société GAN ASSURANCES et une nouvelle expertise amiable était diligentée, mettant en évidence un défaut d’étanchéité du toit.

Des réparations étaient réalisées par la SARL ATELIER ST MAURICE et à l’issue d’une dernière réunion d’expertise amiable du 28 décembre 2021, les époux [Y] étaient indemnisés par leur assureur PACIFICA au titre des dégradations intérieures de l’immeuble.

Les époux [Y] ont constaté l’apparition de nouveaux désordres et ont fait établir un constat de commissaire de justice le 4 novembre 2025 portant sur des fissures, un effritement généralisé du revêtement d’une partie de la toiture et une dégradation de l’étanchéité, outre des traces d’infiltrations l’intérieur de l’habitation.

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 décembre 2025, Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [Y] ont fait assigner la SAS [X] DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne CYBEL EXTENSION, Monsieur [P] [J], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à l’occasion desquels, la SARL ARCHITECH est intervenue volontairement à la procédure.

Par conclusions du 12 avril 2024, les époux [Y] ont indiqué que des échanges étaient en cours entre les parties en vue de tenir une nouvelle réunion d’expertise amiable et ont sollicité qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire.

À l’audience du 21 avril 2026, la SARL ARCHITECH et la SA AXA FRANCE IARD se sont associées à la demande de sursis à statuer.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

SUR CE

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il résulte des débats que la recherche d’une solution transactionnelle est en cours entre les parties dans le cadre d’une mesure d’expertise amiable de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice et afin de favoriser la recherche d’un réglement amiable du litige opposant les parties, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert amiable.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25/127, opposant d’une part Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [Y] et d’autre part la SAS [X] DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne CYBEL EXTENSION, Monsieur [P] [J], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES et la SARL ARCHITECH, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable en cours entre les parties ;

Disons qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise amiable, la présente instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

Réservons les dépens.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.