TJ 50129, 18 juin 2026, RG 25/00052
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2PP
AFFAIRE : [T] [A] [L] [Q] épouse [Y]
C/
[F] [R] [W] [Q] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par David ARTEIL, Président, statuant par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEUR :
Mme [T] [A] [L] [Q] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR :
Mme [F] [R] [W] [Q] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 25/00052 ;
Vu l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 ordonnant une mesure de médiation entre Madame [T] [Y] née [Q] et Madame [F] [Q] épouse [G] ;
Vu l’ordonnance de remplacement de médiateur du 17 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé du 17 mars 2026 ordonnant la prorogation d’une durée de 3 mois de la mesure de médiation et renvoyant l’affaire à l’audience du 16 juin 2026 ;
Par courrier du 15 juin 2026, le médiateur a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure en cours en précisant qu’un nouveau rendez-vous était prévu début juillet 2026.
A l'audience du 16 juin 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de médiation en indiquant qu’un nouveau rendez-vous de médiation était programmé au début du mois de juillet 2026 ;
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Il résulte des débats que la mesure de médiation n’a pas pu être finalisée de sorte qu’il convient de prolonger cette mesure pour une durée de trois mois afin de permettre au médiateur et aux parties de poursuivre la démarche de recherche d’une solution amiable au litige.
Il y a lieu de surseoire à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure de médiation ;
Il y a lieu de réserver les dépens.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du 15 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES,
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l’accord des parties,
Ordonnons la prolongation pour une nouvelle durée de trois mois de la mesure de médiation entre Madame [T] [Y] née [Q] et Madame [F] [Q] épouse [G], confiée à [N] [X] [Z] par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 15 septembre 2026 pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Réservons les dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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