TJ 44184, 27 avr. 2026, RG 22/00930
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Texte de la décision
N° RG 22/00930 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E2XY
Minute n° :
[J] [U]
C/
S.A. MMA IARD, S.A. M.A.F., S.M.A.B.T.P., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.E.L.A.R.L. [R] [S], [M] [Z]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me M. AMISSE-GAUTHIER
Me I. LOUIS DIT BIZEAU
Me Franck BONNEAU
Me Florence GASTINEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du vingt sept Avril deux mil vingt six
Monsieur [J] [U]
né le 21 Février 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
S.A. M.A.F.
- assureur de M. [Z],
dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
***
S.E.L.A.R.L. [R] [S],
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°403.183.890 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD
- assureur de [R] [S],
dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- assureur de [R] [S],
dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes trois Rep/assistant : Maître Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats plaidants au barreau de PARIS
***
Monsieur [M] [Z],
RCS de [Localité 3] sous le n°322.672.841
demeurant [Adresse 5]
S.M.A.B.T.P.
- assureur de M. [Z],
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°775.684.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l'audience du 09 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
* EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 5] (44) sur lequel il projetait d'y faire édifier une maison d'habitation.
Selon contrat d'architecte du 1er juin 2014, Monsieur [J] [U] a confié à Monsieur [M] [Z], assuré auprès de la SMABTP, une mission de conception partielle devant s'arrêter à la date d'obtention du permis de construire.
La société [R] [S], géomètre, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue dans le cadre de cette opération.
***
Constatant une erreur d'altimétrie, Monsieur [U] a fait assigner en référé la société [R] [S] et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal de Grande instance de Saint Nazaire.
Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Madame [T].
Les opérations d'expertise ont été par la suite étendues à Monsieur [M] [Z], la SMABTP et la MAF.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 avril 2021.
Par actes d'huissier séparés du 6 avril 2022, Monsieur [U] a fait assigner la société [R] [S] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [M] [Z] et ses assureurs la SMABTP et la MAF devant la présente juridiction aux fins de les voir condamnés à l'indemniser de son entier préjudice sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle des constructeurs, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a fait partiellement droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [U] à l'encontre de Monsieur [M] [Z], dit irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [U] contre Monsieur [M] [Z] dans l'instance sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, dit recevables les demandes de Monsieur [J] [U] contre Monsieur [M] [Z] formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et débouté Monsieur [J] [U] du surplus de ses demandes.
***
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur [J] [U] demande au juge de la mise en état de :
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] à l'encontre de la MAF, société d'assurances dont le siège social est [Adresse 8].
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 23 janvier 2026, Monsieur [J] [U] maintient sa demande et sollicite le rejet de la demande formée par la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 3 décembre 2025, la MAF demande au juge de la mise en état de :
- Juger que la MAF accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] mais maintient sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la demande de garantie de la société [R] [S] et de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Prendre acte de ce que la MAF conserve le bénéfice de ses conclusions signifiées au fond le 2 octobre 2025 en réponse auxdits appels en garantie,
- Condamner Monsieur [U] et tous succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs de la SELARL [R] [S] ne conclut pas mais par courrier adressé au greffe de la juridiction le 3 février 2026 indique s'en rapporter à justice.
Le conseil de Monsieur [M] [Z] ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 5 février 2026 indique s'en rapporter sur la demande.
***
L'incident a été fixé le 9 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
I - Sur le désistement de Monsieur [J] [U] à l'encontre de la MAF
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Vu le désistement de Monsieur [J] [U] et vue l'acceptation de la MAF, l'instance est éteinte entre ces deux parties.
II - Sur la demande de la MAF visant à prendre acte de ce qu'elle conserve le bénéfice de ses conclusions signifiées au fond le 2 octobre 2025 en réponse aux appels en garantie
La MAF demande à ce qu'il soit pris acte de ce qu'elle conserve le bénéfice de ses conclusions signifiées au fond le 2 octobre 2025 en réponse aux appels en garantie formulés par la société [R] [S] et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à son encontre.
Or, les demandes de "prendre acte" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande à ce titre.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu l'article 399 du code de procédure civile susvisé, Monsieur [J] [U] est condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, Monsieur [J] [U] a pris le risque de l'instance.
Il est en conséquence équitable qu'il indemnise la MAF à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [J] [U] envers la MAF prise en qualité d'assureur de Monsieur [M] [Z],
DIT que le désistement est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance entre Monsieur [J] [U] et la MAF au vu de ce désistement partiel,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de "prendre acte" formulée par la MAF,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la MAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 9h45 pour les conclusions du demandeur attendues pour le 1er septembre par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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