TJ 44184, 4 mai 2026, RG 24/00751
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Texte de la décision
N° RG 24/00751 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FKAD
Minute n° :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[X] [J] [E] épouse [R]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me J-Y COUETMEUR
Me Corine LANDREAU-26
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du quatre Mai deux mil vingt six
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°857.500.227 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [X] [J] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l'audience du 09 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la SASU KER SENEGAULOIS dont le Président était Monsieur [P] [R], un prêt dénommé "PRET PROFESSIONNEL BPIFRANCE DELEGUE" n°09066412 d'un montant de 59.500 euros remboursable suivant 84 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt fixe de 0,490 %.
Par acte sous seing privé du 6 février 2020, Madame [X] [J] [E] séparée [R] s'est portée caution solidaire de la SASU KER SENEGAULOIS au titre de tous engagements pris par elle envers la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur de 19.900 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 23 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la SASU KER SENEGAULOIS un prêt dénommé "PRET PROFESIONNEL BPIFRANCE DELEGUE" n°09106752 d'un montant de 48.000 euros remboursable suivant 84 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt fixe de 1,740%.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [X] [J] [E] séparée [R] s'est portée caution solidaire de la SASU KER SENEGAULOIS au titre du prêt n°09106752 à hauteur de 24.000 euros pour une durée de 108 mois.
La SASU KER SENEGAULOIS a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Par lettre recommandée adressée le 13 février 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a vainement mis en demeure Madame [X] [J] [E] séparée [R] de lui verser la somme de 20.455,38 euros au titre des engagements pris par elle.
***
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Madame [X] [J] [E] séparée [R] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de la voir condamner à lui verser :
- La somme de 20.455,38 euros outre intérêts légal du 16 février 2024, jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- La somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- Débouter la défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions.
***
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 5 décembre 2024, Madame [X] [J] [E] séparée [R] demande au juge de la mise en état, vu les articles 789, 377 et 73 du code de procédure civile et les articles L.622-28 et L.628-48 du code de commerce, de :
- Voir ordonner le sursisà statuer de la présente procédure à l'encontre de Madame [E] (n°RG 24/00751), en raison de l'ouverture de la procédure de redressement de la SCI KER SENEGAULOIS, et ce, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 20 février 2026, Madame [X] [J] [E] séparée [R] demande au juge de la mise en état, vu les articles 789, 377 et 73 du code de procédure civile et les articles L.622-28 et L.628-48 du code de commerce, de :
- Voir ordonner le sursis à statuer de la présente procédure à l'encontre de Madame [E] (n°RG 24/00751), pour application du plan de redressement fixé par le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par jugement du 4 avril 2025 puis modifié par jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 16 janvier 2026 autorisant la vente des murs appartenant à la SCI KER SENEGAULOIS, la répartition du prix de vente aux créanciers et l'apurement de l'intégralité de leurs créances,
- Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux dépens de l'incident.
Madame [X] [J] [E] séparée [R] expose qu'outre ses engagements de caution solidaire envers la SASU KER SENEGAULOIS, elle s'est également portée caution solidaire de la SCI KER SENEGAULOIS qui est propriétaire des murs d'un local commercial.
Or, elle expose que le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a adopté le plan de redressement de la SCI KER SENEGAULOIS, en constatant l'existence d'un locataire et de revenus locatifs permettant d'apurer le passif.
Selon la concluante, le fruit de la vente des murs appartenant à la SCI KER SENEGAULOIS - autorisée par le Tribunal judiciaire - permettra d'apurer les dettes de la SCI et celles de la SASU KER SENEGAULOIS.
Au soutien de ses affirmations, elle indique que le Tribunal judiciaire vient d'autoriser la vente des murs de la SCI au prix de 180.000 euros le 16 janvier 2026.
Madame [X] [J] [E] séparée [R] souligne par ailleurs, que dans l'instance 24/00690 dans laquelle la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné les époux [R], il a été sursis à statuer sur les sommes dues par les défendeurs pris en leur qualité de cautions de la SCI.
Elle demande qu'il en soit de même dans cette instance, en faisant valoir que le sort de la SCI et celui de la SAS qui exploitait le fonds de commerce sont étroitement liés.
Elle relève en outre, qu'elle n'a pas été informée du prix de cession du fonds de commerce de la SAS KER SENEGAULOIS ni du désintéressement qui en a résulté pour la banque.
Enfin, Madame [X] [J] [E] séparée [R] expose que Monsieur [P] [R] a été condamné par un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 28 mai 2025 à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
- 16.301 euros au titre du cautionnement du prêt 09066412
- 14.669,67 euros au titre du cautionnement du prêt 09106752
- 5.785,71 euros au titre du cautionnement omnibus.
Or, elle reproche à la banque de demander au tribunal de la voir condamnée au paiement des mêmes sommes.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [X] [J] [E] séparée [R] de sa demande de sursis à statuer,
- Condamner Madame [X] [J] [E] séparée [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de l'incident conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST considère que la présente procédure ne peut être assimilée à celle concernant la SCI KER SENEGAULOIS puisque la SASU KER SENEGAULOIS a été placée en liquidation judiciaire.
Elle tient à rappeler que la caution d'une société en liquidation judiciaire ne bénéficie pas de la suspension des poursuites par le créancier.
Elle indique donc qu'elle ne peut être contrainte de suspendre ses poursuites contre Madame [X] [J] [E] séparée [R] prise en qualité de caution de la SAS dans l'attente de la vente des murs de la SCI. Par ailleurs, elle prétend qu'elle n'a pas été désintéressée suite à la vente du fonds de commerce de la SASU KER SENEGAULOIS.
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L'incident a été fixé le 9 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »
Vus les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Les demandes de sursis à statuer ressortent des exceptions de procédure, le Juge de la mise en état est compétent pour statuer.
A titre liminaire, il convient d'observer que la SCI KER SENEGAULOIS a été placée en redressement judiciaire tandis que la SASU KER SENEGAULOIS a été placée en liquidation judiciaire.
A ce titre, en application de l'article L.622-28 alinéa 1er du code de commerce, il n'existe pas de suspension des poursuites contre les cautions dès lors que la liquidation judiciaire du débiteur principal est prononcée.
Madame [X] [J] [E] séparée [R] est donc mal fondée à se prévaloir de l'arrêt des poursuites contre la caution concernant les engagements qu'elle a pris au titre des prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la SAS KER SENEGAULOIS.
Madame [X] [J] [E] séparée [R] sollicite un sursis à statuer en faisant valoir que les locaux appartenant à la SCI KER SENEGAULOIS ont été vendus et que le fruit de la vente permettra d'apurer les dettes de la SASU KER SENEGAULOIS.
Cependant, à défaut de pouvoir s'assurer de l'ampleur de l'endettement, d'une part de la SCI KER SENEGAULOIS, qui bénéficierait du boni de liquidation en fonction de l'ampleur de son passif, et d'autre part de l'endettement de la SAS KER SENEGAULOIS, il n'est pas justifié que la vente des murs de la SCI permettra de désintéresser le prêteur de deniers de la SAS.
D'autre part, il n'est pas justifié que suite à la condamnation prononcée contre Monsieur [P] [R] par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire au titre de ses engagements de caution de la SAS, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été désintéressée.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée.
Succombant à l'incident, Madame [X] [J] [E] séparée [R] est condamnée à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu'elle indemnise la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 4 mai 2026,
DÉBOUTE Madame [X] [J] [E] séparée [R] de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Madame [X] [J] [E] séparée [R] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [J] [E] séparée [R] aux dépens de l'incident,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond dans l'intérêt de Madame [X] [J] [E] séparée [R], à notifier par le RPVA pour le 7 septembre 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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