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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00257


Vérifier : TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00257
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a35a225cdc6046d47faf1b4

Texte de la décision

15,165 caractères

LE 18 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/257 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IK4F

O R D O N N A N C E


Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSES :

S.A. ALTER PUBLIC, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 528 848 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 1] [Localité 3] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.C.I. GEVELA, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 391 695 699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, Avocat au barreau de SAUMUR


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue le 04 Juin 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées 

EXPOSE DU LITIGE

La communauté urbaine Angers Loire Métropole est propriétaire d’une voie douce dénommée « Le mail des présidents » qui jouxte une parcelle située au [Adresse 4] à Angers (49) appartenant à la SCI Gevela.

Suivant un traité de concession du 10 septembre 2019, la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole a confié à la société Alter Public l’aménagement de sa parcelle.

Courant 2020, la SCI Gevela a constaté l’apparition d’une plante invasive, la Renouée du Japon, au niveau de la clôture séparant son terrain du « mail des présidents ».

C.EXE :
Maître [G] [F] [N]
Maître [X] [V]
C.C
Copie Dossier

De janvier 2021 à octobre 2021, la société Alter Public a réalisé plusieurs interventions de coupe ainsi que de pose de gravier et de géotextile sur cette voie douce afin de remédier à l’apparition de ces pousses.

Suivant deux courriers des 04 novembre et 28 décembre 2021, estimant que la société Alter Public était responsable de l’apparition des plantes sur son terrain, la SCI Gevela a mis en demeure la société Alter Public de procéder à leur éradication et à la remise en état de son enrobé endommagé par leur prolifération.

Par un courrier du 31 janvier 2022, la société Alter Public a contesté être à l’origine de la progression de la plante, dont le traitement nécessitait selon elle une intervention commune.

Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2022, la SCI Gevela a fait assigner la société Alter Public devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 février 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à cette demande et désigné M. [D] [R] pour y procéder.

Aux termes de son rapport du 04 décembre 2024, l’expert judiciaire a confirmé la présence de la Renouée du Japon en limite séparative des deux fonds. Il a également confirmé la mise en place d’un entretien régulier par la société Alter Public et a souligné que l’extraction des plantes en bordure du terrain appartenant à la SCI Gevela aurait nécessairement dégradé la clôture.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SCI Gevela a fait assigner la société Alter Public devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la condamner à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire et verser une somme provisionnelle au titre de son préjudice matériel.

Par ordonnance du 12 février 2026, le président du tribunal judiciaire a débouté la SCI Gevela de ses demandes.

Le 13 avril 2026, la SCI Gevela a de son côté fait intervenir la société Trahay afin de procéder à l’enlèvement des plantes, sans se concerter avec la société Alter Public.

Aux termes d’un procès-verbal de constat du 27 avril 2026, un commissaire de justice a relevé que des travaux avaient été réalisés sur la voie douce appartenant à la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole, caractérisés par un enlèvement des graviers et du géotextile installés par la société Alter Public.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.

*
C’est dans ce contexte que le 05 mai 2026, la société Alter Public et la communauté urbaine Angers Loire Métropole ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisées à assigner la SCI Gevela en référé d’heure à heure.

Il y a été fait droit par ordonnance du même jour.

C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la société Alter Public et la communauté urbaine Angers Loire Métropole ont fait assigner la société Alter Public devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, elles demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
- condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, la SCI Gevela à :
- remettre le domaine public dit du « mail des présidents » - parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 1], au droit de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 1], notamment la remise en place du dispositif d’éradication de la Renouée du Japon (constitué notamment des graviers et du géotextile) ;
- condamner la SCI Gevela à verser à leur verser la somme de 2 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Gevela aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses font valoir qu’elles n’ont eu de cesse de lutter contre la propagation de cette plante invasive. Elles exposent qu’il appartient à la SCI Gevela de réaliser des travaux sur son terrain, de concert avec les travaux entrepris sur leur parcelle. A ce titre, elles prétendent que le traitement effectué par la société Trahay ne respecte pas les préconisations de l’expert, de sorte que sa négligence serait susceptible d’entraîner la reproduction de la Renouée du Japon.

Les demanderesses se sont désistées de leur demande de cessation d’empiètement et d’évacuation de la benne présente sur leur parcelle mais maintiennent leur demande de remise en état aux motifs que le géotextile aurait été dégradé et que les travaux entrepris par la SCI Gevela nécessiterait une autorisation d’urbanisme.

*

Par voie de conclusions en défense, la société Alter Public demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
- débouter la société Alter Public et la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner la société Alter Public et la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Alter Public et la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Gevela fait valoir que le devis de la société Trahais a été retenu par l’expert judiciaire, de sorte que les travaux réalisés ont respecté ses recommandations, notamment par l’enlèvement des plantes et la démolition du muret de soubassement. Elle prétend que l’exécution complète des travaux ont justifié une intervention temporaire sur le domaine public. Elle indique, en se fondant sur un procès-verbal de constat du 15 mai 2026, que l’occupation a cessé et que le domaine public a été remis en état.
*

A l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Alter Public et la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole ont réitéré leurs moyens et prétentions.

En réponse, la SCI Gevela a soutenu que le géotextile et le gravier avaient été remis en place, de sorte que la procédure n’avait plus lieu d’être.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, puis prorogée au 18 juin 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de remise en état du domaine public

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.

*

En l’espèce, la cessation de l’empiètement sur le domaine public et l’enlèvement de la benne par la SCI Gevela depuis le procès-verbal de constat du 26 avril 2026 ne sont pas contestés. Par ailleurs, la société Alter Public et la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole se désistent de leurs demandes sur ce point, ce dont il sera donné acte.

Toutefois, il ressort des photographies du 20 mai 2026 versées aux débats par les demanderesses que le géotextile présent sous le gravier n’a pas été correctement remis en place et présente des traces de dégradations à certains endroits.

Dès lors, il résulte de ces éléments que la parcelle appartenant à la communauté urbaine Angers Loire Métropole n’a pas entièrement été remise en état suite aux travaux réalisés par la SCI Gevela.

Alors que la pose homogène de géotextile sous le gravier constitue une mesure essentielle permettant d’étouffer la Renouée du Japon, sa dégradation lors des travaux réalisés par la SCI Gevela est de nature à relancer sa prolifération. Au regard de leur conséquence néfaste et de la rapidité de leur développement, la société Alter Public et la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole justifie de l’existence d’un dommage imminent.

Par conséquent, la SCI Gevela sera condamnée à remettre en état le dispositif d’éradication de la Renouée du Japon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCI Gevela, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Public et de la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la SCI Gevela sera condamnée à payer, à chacune, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SCI Gevela sera déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la société Alter Public et à la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole du désistement de leur demande de cessation d’empiètement du domaine public et d’enlèvement de la benne à déchets ;

Condamnons la SCI Gevela à remettre en état le domaine public dit du « mail des présidents» - parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 1], au droit de la parcelle sise [Adresse 4] à Angers, notamment par la remise en place du dispositif d’éradication de la Renouée du Japon (constitué notamment des graviers et du géotextile), sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la SCI Gevela aux dépens ;

Condamnons la SCI Gevela à payer à la société Alter Public la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI Gevela à payer à la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCI Gevela de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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