TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
LE 18 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGGJ
O R D O N N A N C E
Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Pige et Associes, inscrite au RCS d’Angers sous le n°403 090 889, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. P2I, immatriculée au RCS d’Angers sous le n°39 4360 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE :
Maître Magali GUIGNARD
Maître Céline LEROUGE
Maître Thibault CAILLET
Maître Romain BLANCHARD
Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES
Maître Philippe RANGE
Maître Ronan DUBOIS
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 537 759 946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES de la SCP CAP AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christine LIAUD-FAYET, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A.S.U. D.E.P.C., immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 443 622 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S.U. E.R.B., immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 384 238 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO, Avocates au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. LUCAS [Localité 2], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 390 857 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société E.R.B, intervenante volontaire,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Jean BROUIN, Avocats au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 6, 7, 8 et 9 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société P2I, assurée par la MMA pour les dommages-ouvrages, a géré la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (49).
Plusieurs sociétés sont intervenues aux travaux :
- la société EBEN Architecture anciennement ENET DOLOWY Architecture, en qualité d’architecte de la conception et du suivi du chantier ;
- la société EDEL, en sa qualité de bureau d’étude technique fluide, a été radiée en 2020 ;
- la société EVEN Strucures, en sa qualité de bureau d’étude technique ;
- la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle ;
- la société ERB, en charge du lot maçonnerie et assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société SMABTP du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2021 ;
- la société Lucas [Localité 2], en charge du lot peinture extérieure ;
- la société DEPC, en charge du lot chauffage ventilation plomberie.
Les travaux ont débuté le 11 octobre 2018. La réception de ces derniers est intervenue sans réserve en lien avec les désordres.
Le 2 octobre 2020, une pré-réunion de livraison est intervenue entre le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic et le promoteur. Des réserves ont été émises avant la livraison définitive, des travaux ont été réalisés. Les réserves ont été régularisées le 23 novembre 2020.
Après le début de l’exploitation du bâtiment, des anomalies liées à la ventilation ont été déclarés à la société DEPC. Celle-ci n’a constaté aucun désordre.
Une expertise amiable a été réalisée par la société SARETEC Construction Immeuble Expansion et a abouti à un rapport d’expertise préliminaire du 13 septembre 2024. L’expert a constaté que sur les huit caissons de VMC, deux ne fonctionnaient plus et un “émettait un bruit litigieux”.
Le 13 septembre 2024, la société MMA a indiqué son refus de garantie concernant ces désordres.
Le 20 octobre 2025, Maître [X] [A], commissaire de justice, a constaté les désordres.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 6, 7, 8, et 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet PIGE et associés, a fait assigner les sociétés P2I, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, EBEN Architecture, SOCOTEC Construction, DEPC, ERB, et Lucas [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] indique vouloir engager la responsabilité de la société DEPC sur le fondement de la garantie décennale ou contractuelle.
*
Par voies de conclusions en défense, la société EBEN Architecture sollicite devant le président du tribunal judiciaire d’Angers de :
- débouter le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de sa demande d’expertise pour absence de motif légitime ;
A titre subsidiaire,
- la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise;
- ordonner la mesure au contradictoire des sociétés DEPC, ERB, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, P2I, Lucas [Localité 2] et SOCOTEC ;
- juger que la consignation soit à la charge du demandeur ;
- réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société EBEN ARCHITECTURE soulève sa mise hors de cause pour absence de motif légitime; néanmoins cette demande n’étant pas reprise dans son dispositif, celle ci sera réputée abandonnée, conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
*
Par voie de conclusion, la société SMABTP, intervenante volontaire, sollicite devant le président du tribunal judiciaire d’Angers de :
- juger recevable son intervention volontaire ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] aux dépens.
*
A l’audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], la société EBEN Architecture et la société SMABTP ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société DEPC, la société ERB et la société Lucas [Localité 2] ont formulé leurs protestations et réserves. La société P2I, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ont comparu, tandis que la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ERB, et dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2024, que des désordres affectant la ventilation ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Pige & Associés, demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Pige & Associés, assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société DEPC, la société ERB et la société Lucas [Localité 2] de leurs protestations et réserves ;
Constatons l’intervention volontaire de la SMABTP ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Pige & Associés, de la société P2I, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la société EBEN Architecture, de la société SOCOTEC Construction, de la société DEPC, de la société ERB, de la société Lucas [Localité 2] et de la société SMABTP ;
Commettons pour y procéder, M. [O] [N], [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 8] (49),
-faire une visite et une description des lieux,
- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
- préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Pige & Associés auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Pige & Associés devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Pige & Associés aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.