TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00231
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Texte de la décision
LE 18 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/231 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKW5
O R D O N N A N C E
Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B], [S], [D], [M] [A]
né le 31 Mars 1965 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [V] [U], [F], [Q] [E] épouse [A]
née le 04 Décembre 1970 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BARBER LES VESTIAIRES, immatriculée au RCS D’[Localité 3] sous le N° 981 959 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 06 novembre 2023, M. [H] [A] et Mme [V] [E] épouse [A] ont consenti un bail commercial à la société Barber Les Vestiaires portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], d’une durée de neuf ans et à effet du 06 novembre 2023.
La société Barber Les Vestiaires ayant été défaillante dans le réglement des loyers depuis le mois de novembre 2025, M. et Mme [A] lui ont, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 800 euros.
*
C.EXE :
Maître [T] [X]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. et Mme [A], par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, ont fait assigner la société Barber Les Vestiaires devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et la résiliation du bail commercial du 06 novembre 2023 à effet au 10 avril 2026 ;
- constater que la société Barber Les Vestiaires est occupante sans droit ni titre depuis le 10 avril 2026 ;
- ordonner l’expulsion de la société Barber Les Vestiaires et celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 3], ainsi que la restitution des locaux et la remise des clés aux bailleurs, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
- juger, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux disposition des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- juger que les éventuels frais de gardiennage des meubles et autres matériels et équipements seront aux frais exclusifs de la société Barber Les Vestiaires, à défaut de libération spontanée des locaux;
- condamner la société Barber Les Vestiaires à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2 837 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
- juger que la somme de 1 800 euros produira intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8ème jour suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire et ce jusqu’à parfait paiement ;
- juger que la somme de 1 037 euros produira intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8ème jour suivant la signification de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement;
- condamner à titre provisionnel la société Barber Les Vestiaires à leur payer la somme de 283,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue à la clause résolutoire du bail;
- condamner à titre provisionnel la société Barber Les Vestiaires à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 675 euros, outre une provision mensuelle de 34,25 euros sur la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à compter du 10 avril 2026, date de résiliation du bail de par l’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clefs ;
- condamner par application de la clause résolutoire contenue au bail, la société Barber Les Vestiaires à libérer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- juger que le dépôt de garantie de 900 euros qui leur a été versé par la société Barber Les Vestiaires leur restera acquis à titre d’indemnité par application de la clause « Retard de paiement » contenue au bail ;
- condamner la société Barber Les Vestiaires à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Barber Les Vestiaires aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer (157,14 euros TTC) et celui de l’état des inscriptions (62,88 euros TTC), outre tout frais de signification et d’exécution.
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A l’audience du 04 juin 2026, M. et Mme [A] ont réitéré leurs demandes introductives d’instances tandis que la société Barber Les Vestiaires, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 10 mars 2026, M. et Mme [A] ont réclamé à la société Barber Les Vestiaires le paiement de la somme de 1 800 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de novembre, décembre, janvier et février 2026, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Barber Les Vestiaires n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 10 avril 2026, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
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En l’espèce, la société Barber Les Vestiaires est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Barber Les Vestiaires, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au disposif de l’ordonnance.
III. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 2 837 euros, arrêtée au 10 avril 2026. La société Barber Les Vestiaires sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, la demande de majoration des intérêts de cinq points points, bien qu’elle soit prévue au bail, s'analyse en une clause pénale qui est susceptible d'être modérée par le juge du fond, de sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. Par conséquent, M. et Mme [A] en seront déboutés, les sommes de 1 800 euros et 1 037 euros porteront respectivement intérêts au taux légal à compter du 8ème jour suivant le commandement de payer et intérêts au taux légal à compter du 8ème jour suivant la signification de l’assignation du 30 avril 2026.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’article « clause résolutoire » présent dans le contrat de bail du 06 novembre 2023 que « si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur le base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) ».
Par conséquent, il convient de condamner la société Barber Les Vestiaires à payer à M. et Mme [A] la somme de 675 euros par mois (450 x 50 %) à titre d’indemnité d’occupation à compter du 10 avril 2026, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Par ailleurs, il convient de condamner la société Barber Les Vestiaires à payer une somme mensuelle de 34, 25 euros au titre des taxes foncière et d’enlèvement des ordures ménagères.
3 - Sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale
En l’espèce, l’article « retard de paiement » du contrat de bail stipule que « le bailleur bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt égal en vigeur en majoré de cinq points ».
Toutefois, cette majoration s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de dix pour cent de la somme due au titre des arriérés de loyers et charges.
IV. Sur le dépôt de garantie
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que « dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres».
Par conséquent, M. et Mme [A] conserveront le dépôt de garantie d’un montant de 900 euros versé par la société Barber Les Vestiaires.
V.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Barber Les Vestiaires, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions ;
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [A] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Barber Les Vestiaires à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 avril 2026, du bail consenti le 06 novembre 2023 par M. et Mme [A] à la société Barber Les Vestiaires ;
Constatons que la société Barber Les Vestiaires est sans droit ni titre depuis le 10 avril 2026;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Barber Les Vestiaires ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la société Barber Les Vestiaires de sa demande d’astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les leux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Barber Les Vestiaires à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 837 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 800 euros à compter du 8ème jour suivant le commandement de payer et sur la somme de 1 037 euros à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente assignation ;
Déboutons M. et Mme [A] de leur demande de majoration de cinq points du taux d’intérêt légal;
Condamnons la société Barber Les Vestiaires à payer à M. et Mme [A] une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 675 euros, outre une somme mensuelle de 34, 25 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à compter du 10 avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboutons M. et Mme [A] de leur demande de majoration de dix pour cent de la somme provisionnelle due au titre des arriérés de loyers ;
Autorisons M. et Mme [A], à titre provisionnel, à conserver le montant de 900 euros du dépôt de garantie, lequel ne pourra s’imputer sur les sommes dues par la société Barber Les Vestiaires à un titre quelconque ;
Condamnons la société Barber Les Vestiaires aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions ;
Condamnons la société Barber Les Vestiaires à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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