TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00298
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Texte de la décision
LE 18 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/298 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IMCT
O R D O N N A N C E
Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S] [C] [Z]
né le 05 Janvier 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [O] [K] épouse [S] [C] [Z]
née le 10 Janvier 1939 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substituée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [S] [C] [Z]
né le 23 Octobre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substituée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Juin 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2015, M. [Y] [S] [C] [Z] est décédé. Il a laissé pour lui succéder:
- Mme [O] [S] [C] [Z], son épouse ;
- M. [B] [S] [C] [Z], son fils ;
- M. [P] [S] [C] [Z], son fils.
C.EXE :
Maître [L] [I]
Maître [V] [G]
C.C
Copie Dossier
Suivant jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [S] [C] [Z] et commis Maître [E], notaire à Angers, pour y procéder.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2022, le juge commis aux opérations de compte et liquidation-partage a déchargé Maître [E] de sa mission, compte tenu de la situation de tension l’opposant à M. [B] [S] [C] [Z], et commis Maître [Q] [X], notaire à [Localité 7], pour procéder auxdites opérations.
D’autres procédures judiciaires ont eu lieu devant le juge des référés, le juge de l’exécution et le tribunal correctionnel d’Angers.
Par acte notarié du 29 juillet 2024, Mme [O] [S] [C] [Z] s’est reconnue usufruitière des biens immobiliers situés à [Localité 8], lieudits « [Adresse 5] » et « [Localité 9] », et a consenti à M. [P] [S] [C] [Z] un prêt à usage gratuit portant sur la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation de « [Adresse 5] » et « [Localité 9] ».M. [B] [S] [C] [Z] n’aurait pas été consulté pour l’établissement de ce prêt à usage portant sur des biens dont il est nu-propriétaire indivis.
M. [B] [S] [C] [Z] a appris que M. [P] [S] [C] [Z] avait entrepris des travaux sur des biens immobiliers présents dans l’indivision successorale, lesquels sont situés [Adresse 6] », sur la commune de [Localité 8].
M. [B] [S] [C] [Z] a alors constaté, depuis la voie publique, qu’il avait été procédé à la démolition de la grange et que des travaux de réalisation d’une couverture de corps de ferme étaient en cours. M. [P] [S] [C] [Z] se prévaut du prêt à usage, valant titre d’occupation, pour justifier les travaux de démolition et de reconstruction du bien indivis effectué sans l’aval de son frère, nu-propriétaire également.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par requête du 4 juin 2026, le président du tribunal judiciaire d’Angers a autorisé M. [B] [S] [C] [Z] à assigner, dans le cadre d’un référé d’heure à heure, Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] pour l’audience de référés du 11 juin 2026.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 5 juin 2026, M. [B] [S] [C] [Z] a fait assigner Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
- dire et juger que les travaux de démolition de la grange et de réfection de la couverture du corps de ferme situé à [Localité 8][Adresse 7], cadastrés section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], entrepris par M. [P] [S] [C] [Z] en vertu d’un prêt à usage consenti par Mme [O] [S] [C] [Z], ont été réalisés sans son accord alors qu’il est nu-propriétaire indivis, et en violation de ses droits indivis en nue-propriété ;
- dire et juger que ces travaux excèdent la simple jouissance normale de l’usufruitière et du commodataire, portent atteinte à la substance même et à la consistance du bien indivis, et caractérisent, à son égard, un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent;
- ordonner l’arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de construction, de réfection de couverture ou, plus généralement, de toute transformation des bâtiments situés à [Localité 8], [Adresse 6] », cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], entrepris par M. [P] [S] [C] [Z], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la rédaction de l’ordonnance à intervenir ;
- dire et juger que cette interdiction de travaux se poursuivra jusqu’à ce qu’une décision au fond ou un accord des nus-propriétaires indivis autorise, le cas échéant, la réalisation de travaux précisément définis;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire telle que déterminée dans les conclusions, et dire que les frais et honoraires de l’expertise seront, à titre de provision, à la charge de M. [P] [S] [C] [Z] ;
- interdire à Mme [O] [S] [C] [Z] et à M. [P] [S] [C] [Z] de faire réaliser, directement ou indirectement, de nouveaux travaux autres que ceux strictement nécessaires à la conservation matérielle des immeubles indivis, sans son accord écrit ou, à défaut, sans autorisation judiciaire préalable, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- condamner in solidum Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du présent acte ;
- condamner in solidum Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] à lui payer, chacun en ce qui le concerne, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions M. [B] [S] [C] [Z] fait valoir que les travaux de démolition de la grange et les travaux de couverture du corps de ferme excèdent les pouvoirs de Mme [O] [S] [C] [Z] et de M. [P] [S] [C] [Z]. Il met alors en évidence le fait qu’il aurait dû donner son accord pour les travaux, dans la mesure où il est nu-propriétaire indivis des biens litigieux.
*
Par conclusions, Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] ont demandé au juge des référés de :
- déclarer irrecevable la planche photographique produite en pièce n°10 par le demandeur et dire qu’il y a lieu de l’écarter des débats ;
à titre principal,
- débouter M. [B] [S] [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes;
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure de consultation telle que déterminée dans les conclusions et dire que les frais de l’expert seront avancés par M. [B] [S] [C] [Z] ;
- donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves d’usages ;
en toute hypothèse,
- condamner M. [B] [S] [C] [Z] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des concluants en réparation de leur préjudice causé par sa procédure abusive et injustifiée ;
- condamner M. [B] [S] [C] [Z] à payer aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions ils font valoir que la planche photographique constituant la pièce n°10 produite par M. [B] [S] [C] [Z] serait irrecevable dans la mesure où il aurait violé leur droit de propriété, Mme [O] [S] [C] [Z] étant usufruitière et ayant consenti un prêt à usage à M. [P] [S] [C] [Z]. Selon eux, M. [B] [S] [C] [Z] ne rapporte pas les preuves d’un trouble manifestement illicite. Ils mettent aussi en évidence qu’une mesure de consultation serait suffisante.
*
À l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [B] [S] [C] [Z] a maintenu ses demandes introductives d’instance. Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] ont maintenu leurs demandes, mais ont ajouté le fait qu’ils souhaiteraient être autorisés à produire une note en délibéré pour verser des pièces complémentaires. Cette demande a été rejeté par le président du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. L’irrecevabilité de la pièce n°10
En l’espèce, Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] indiquent que la planche photographique, constituant la pièce n°10 fournie par la partie adverse, serait irrecevable puisque pour faire les photographies M. [B] [S] [C] [Z] se serait introduit sur leur propriété.
M. [B] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] sont nus-propriétaires des biens indivis, tandis que Mme [O] [S] [C] [Z] en est l’usufruitière. M. [P] [C] [Z] ne rapporte pas la preuve que son frère avait connaissance du prêt à usage qu’il a conclu sur une partie des biens indivis, le 29 juillet 2024, avec Mme [O] [S] [C] [Z]. Ainsi, il sera alors considéré que les photographies faites par M. [B] [S] [C] [Z] ont été prises sur les lieux de l’indivision.
Par conséquent, Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] seront déboutés de leur demande relative à l’irrecevabilité de la pièce n° 10 produite par M. [B] [S] [C] [Z].
II. Sur la demande d’arrêt de la démolition et des travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ».
*
En l’espèce, M. [B] [S] [C] [Z] produit aux débats une planche photographique, de laquelle il ressort qu’une partie de la grange a été démolie et que des travaux de réfection de la toiture du corps de ferme étaient en cours alors qu’il n’en a pas donné l’autorisation, ce qui constitue une atteinte à l’indivision dont il fait partie et cause un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser.
Par conséquent, il sera ordonné l’arrêt immédiat de tous les travaux de démolition, de construction, de réfection de couverture ou, plus généralement, de toute transformation des bâtiments situés à [Localité 8], lieudit « [Adresse 5] », cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], entrepris par M. [P] [S] [C] [Z]. De plus, cette interdiction de travaux se poursuivra jusqu’à ce qu’une décision au fond ou un accord des nus-propriétaires indivis autorise, le cas échéant, la réalisation de travaux précisément définis.
De la même manière, il convient d’enjoindre à Mme [O] [S] [C] [Z] et à M. [P] [S] [C] [Z] de ne pas faire réaliser, directement ou indirectement, de nouveaux travaux autres que ceux strictement nécessaires à la conservation matérielle des immeubles indivis, sans l’accord écrit de M. [B] [S] [C] [Z] ou, à défaut, sans autorisation judiciaire préalable.
III. L’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la planche photographique produite aux débats permet de faire état de la démolition d’une partie de la grange et de l’existence de travaux de réfection de la toiture du corps de ferme. Le préjudice subi par M. [B] [S] [C] [Z] n’est pas contesté. Néanmoins, il n’apparaît pas nécessaire d’avoir recours à un expert compte tenu de l’absence de questions techniques à résoudre puisqu’il y a eu une démolition. La demande d’expertise judiciaire n’apparaît alors pas justifiée.
Par conséquence, à défaut de justifier d’un motif légitime, M. [B] [S] [C] [Z] sera débouté de sa demande d’expertise. De la même manière, il ne sera pas fait droit à la demande de consultation sollicitée par Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] en lieu et place d’une expertise.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [S] [C] [Z] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’irrecevabilité de la pièce n°10 produite par M. [B] [S] [C] [Z] ;
Ordonnons l’arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de construction, de réfection de couverture ou, plus généralement, de toute transformation des bâtiments situés à [Localité 8], lieudit « [Adresse 5] », cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], entrepris par M. [P] [S] [C] [Z] ;
Disons que l’interdiction de travaux se poursuivra jusqu’à ce qu’une décision au fond ou un accord des nus-propriétaires indivis autorise, le cas échéant, la réalisation de travaux précisément définis ;
Enjoignons à Mme [O] [S] [C] [Z] et à M. [P] [S] [C] [Z] de ne pas faire réaliser, directement ou indirectement, de nouveaux travaux autres que ceux strictement nécessaires à la conservation matérielle des immeubles indivis, sans l’accord écrit de M. [B] [S] [C] [Z] ou, à défaut, sans autorisation judiciaire préalable ;
Déboutons M. [B] [S] [C] [Z] de sa demande d’expertise ;
Condamnons in solidum Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Mme [O] [S] [C] [Z] et M. [P] [S] [C] [Z] à payer à M. [B] [S] [C] [Z], la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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