TJ 49007, 19 juin 2026, RG 26/00552
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00552 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IM3M
Minute : 26/00552
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [S] [L]
Non comparant, représenté par Me Hélène DOUMBE
Nous, Anne VIGNON, Juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 09 juin 2026, concernant :
M. [S] [L]
né le 12 Novembre 1997 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 16 juin 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [L]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juin 2026;
Vu les débats à l’audience du 19 juin 2026.
M. [S] [L] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Hélène DOUMBE a fait valoir que les membres de la famille de Monsieur [L] n’ont pas été informés de son placement en hospitalisation complète, ni qu’une recherche demeurée infructueuse a été faite, de sorte que la procédure apparaît irrégulière et qu’elle en sollicite la mainlevée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [S] [L] né le 12 novembre 1997 a été admis le 09 juin 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 2] par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 09 juin 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [Q] [C] le 09 juin 2026 à 07h52, lequel indique que M. [S] [L] présente depuis des années un discours et un comportement de plus en plus marqués par le mysticisme; qu’il se dit professeur de yoga et agirait sur des “énergies”; que sans emploi et sans domicile, il est hébergé chez ses parents; qu’alors que des bizarreries de comportement se font de plus en plus nombreuses, il aurait ce soir brutalement frappé son père, avec une explication délirante (il fallait “couper l’énergie de son père qui lui faisait mal”); que les parents effrayés auraient réussi à se barricader dans leur chambre, qui’l a essayé de forcer, puis a cassé ce qui était à sa portée dans la maison; que l’intervention des gendarmes a été nécessaire et qu’il a été adressé aux urgences du CHU; que M. [L] présente un maniérisme, une bizarrerie de contact; que son comportement est inadapté (que dans le box sécurisé à l’arrivée du médecin il est en train de faire des mouvements de yoga; qu’au cours de l’entretien il déclare régulièrement que la question n’est pas intéressante et qu’il préfère répondre à autre chose, non demandé...); qu’il présente une réticence marquée, ne répond que peu aux questions et en questionnant leur signification cachée; qu’il présente une désorganisation de la pensée avec un relâchement des associations logiques, des ralentissements voire des barrages du cours de la pensée; qu’il présente un délire plurithématique, mystique et mégalomaniaque mais également persécutif autour de la question des énergies qui circulent et qui devraient le conduire à “montrer la voie”; que le mécanisme est intuitif et l’adhésion totale sans critique possible; qu’il existe des hallucinations auditives et un automatisme mental (il peut agir et être agi à distance via les énergies); que la reprise des éléments ayant conduit à l’intervention du GIGN et à l’admission aux urgences ne permet aucune critique; qu’il se montre parfaitement anosognosique et n’identifie aucun problème; que M. [L] minimise l’agression qu’il a commise, ne la critique pas et continue à la trouver fondée; qu’il refuse tous les soins et examens, essaie de fuguer des urgences; que le risque hétéro-agressif reste élevé; qu’il refuse les soins psychiatriques pourtant manifestement nécessaires au vu de son état.
Il convient de préciser, en réponse aux observations du conseil de M. [S] [L] que l’admission en hospitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique ne supposent pas qu’il soit justifié de la vaine recherche d’un tiers signataire mais de l’existence de troubles mentaux nécessitant de soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l’espèce, M. [S] [L] a été amené aux urgences par les forces de l’ordre suite à des violences commises au domicile à l’encontre de son père; il présentait des propos délirants, était totalement anosognosique et minimisait l’agression commise à son domicile, refusait tout soin et essayait de fugeur. Il y a lieu en conséquence de considérer que la nécessité de soins ainsi que la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public sont caractérisées
Les conditions légales ont donc été respectées.
M. [S] [L] a été informé le 10 juin 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 09 juin 2026 à 18h42 a été rédigé par le docteur [O] [A] et le certificat médical des 72 heures en date du 11 juin 2026 à 17h18 par le Docteur [Q] [W] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 12 juin 2026 par le Représentant de l’Etat dans le Département et portée le 13 juin 2026 à la connaissance de M. [S] [L].
L’avis motivé en date du 15 juin 2026, dressé par le Docteur [Q] [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis l’admission, M. [L] se montre relativement calme,k initialement très rigide dans sa pensée, et récemment plus ouvert et accessible; que le patient décrit des phénomènes pathologiques évoluant depuis plusieurs semaines à type d’automatisme mental, et depuis 15 jours le développement d’un délire paranoïde, à ce jour envahissant et non critiqué.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 09 juin 2026 aux diverses autorités concernées.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [S] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 19 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE
le 19 juin 2026
le greffier
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