TJ 13108, 19 juin 2026, RG 24/01079
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 24/01079 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01079 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJX6
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marina PINA - CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000393 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1702 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 04 juillet 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 04 juillet 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[J] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], [Localité 6] (Algérie)
et de
[K] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] [Adresse 4], [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 décembre 2023 ;
RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN :
RAPPELLE que Madame [J] [F] et Monsieur [K] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :
- [Y], [R] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [K] [C] bénéficiera d'un droit de visite en présence d'un tiers sur l'enfant [Y] [C] s'exerçant deux fois par mois, à raison de deux heures par rencontre, dans les locaux situés :
Maison des Associations
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
pour une durée de trois mois à compter de la première visite programmée, à charge pour Madame [J] [F] d’y amener [Y] et de revenir l’y chercher ;
COMMET pour y procéder :
l'[Localité 10] des [Etablissement 1]) des Bouches-du-Rhône
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél. : 04.91.33.09.30.
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite (jour, heure des visites) de Monsieur [K] [C] seront déterminées par l'E.P.E. des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE qu'il appartient à chacun des parents de prendre contact par téléphone ([XXXXXXXX01].) dans un délai d’un mois suivant la réception du présent jugement avec l'[Localité 10] des [Etablissement 2] des Bouches-du-Rhône ;
DIT que l'[Localité 10] des [Etablissement 2] des Bouches-du-Rhône sera habilitée, en fonction de l'évolution de la situation familiale, à autoriser les sorties de l'enfant [Y] [C] avec Monsieur [K] [C] ;
DIT que l'[Localité 10] des [Etablissement 2] des Bouches-du-Rhône en référera immédiatement au juge aux affaires familiales si les parents n'ont pas pris contact avec la structure dans le délai d’un mois imparti ;
DIT qu'un rapport devra être adressé par l'[Localité 10] des [Etablissement 2] [1] au greffe du juge aux affaires familiales de [Localité 3] dans le délai de trois mois suivant la première visite et qu'en cas d'incident, il en sera immédiatement référé au juge ;
INDIQUE que si le père ne se présente pas dans la demi-heure suivant l'horaire fixé par les accueillants de l'association pour la visite en présence d'un tiers, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour le jour considéré ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent respecter le règlement intérieur de l'[Localité 10] des [Etablissement 2] [1] et les directives qui pourraient le cas échéant leur être données par les intervenants de la structure ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant ;
DIT que dès lors qu’il est justifié d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales ou d’une procédure pendante devant la cour d’appel, l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’Espace Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées jusqu’au prononcé de la nouvelle décision ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande relative à la scolarisation de l’enfant commun à l’école maternelle [Adresse 8] située à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
FIXE à la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [K] [C], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [J] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [Y], [R] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l'autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y], [R] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [K] [C] à Madame [J] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d'information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [C] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de santé restant à charge exposés pour l’enfant [Y] [C], sur présentation de justificatifs ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais liés aux voyages scolaires et activités extra-scolaires exposés pour l’enfant [Y] [C], sous réserve de l’accord préalable de chaque parent sur le principe et le montant de la dépense considérée ;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de réception dans un délai de quinze jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société civile professionnelle [2] sous ses affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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