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TJ 14118, 18 juin 2026, RG 24/03548


Vérifier : TJ 14118, 18 juin 2026, RG 24/03548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/03548
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6a35a4e0cdc6046d47fb232b

Texte de la décision

37,353 caractères

N° du répertoire général : N° RG 24/03548 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6ZP

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 75

Madame [V] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 75

DEFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL LX NORMANDIE agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

Société MSA COTES NORMANDES prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Assesseure : Laurène POTERLOT, Juge
Greffier : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Joffrey LE RUYET - 75, Me Jérémie PAJEOT - 125
DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2026, tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Juin deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats

Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.

I- Rappel des faits et procédure

Le 2 juin 2020, M. [L] [U] a été victime d’un accident de voie publique, percuté - alors qu’il franchissait un passage piéton- par une voiture venant de sa droite, régulièrement assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD qui, dans le cadre amiable, a versé à la victime des provisions pour un montant total de 19.263,65€, et ordonné plusieurs examens médicaux contradictoire amiable jusqu’au rapport de consolidation du docteur [R] déposé le 19 septembre 2022.

En désaccord avec les conclusions du médecin conseil de l’assureur, M. [L] [U] a obtenu par ordonnance en référé du 31 août 2023 la mise en place d’une expertise judiciaire confiée au docteur [E], lequel a déposé son rapport le 29 février 2024.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en dates des 6 et 11 septembre 2024, M. [L] [U] et son épouse Mme [V] [U] ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD et la MSA Côtes Normandes devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
- condamner AXA FRANCE IARD à l’indemniser de son préjudice corporel à hauteur de 719.761,29€,
- condamner AXA FRANCE IARD à verser à Mme [V] [U] :
* une somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral,
* une somme de 5.000€ en réparation de son préjudice sexuel,
- constater qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2026, M. [L] [U] et Mme [V] [U] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- liquider le préjudice de M. [L] [U] à hauteur de 20.096,85€,
- débouter Mme [V] [U] de toutes ses demandes,
- débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
- statuer de droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assignée, la MSA Côtes Normandes n’a pas constitué avocat.

Par décision du 5 novembre 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale de réparation du préjudice corporel du 19 mars 2026 à 14 heures.

A l’audience, les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries et leurs dossiers déposés.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

***

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

II- Sur le principe de l'indemnisation

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Le droit à réparation de M. [L] [U] n’est pas contesté.

III- Sur l’évaluation des préjudices de M. [L] [U]

Il résulte du rapport d’expertise, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :

- Antécédents : Aucun.
“La discarthrose cervicale C5-C6 diagnostiquée le 25 juin 2020, 17 jours après l’accident représente un état antérieur”

- Lésions initiales : Perte de connaissance initiale avec reprise de conscience dans le véhicule des pompiers.
Admission aux urgences le 3 juin 2020 à 00h10 : légère céphalée, dermabrasion branche mandibulaire droite, plaie profonde mentonnière droite de 4 cm suturée par 5 points, douleur de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, dermabrasion et ecchymose en regard de la crète iliaque droite, douleur de la hanche droite à la palpation, dermabrasion du bord externe du genou droit ; pas de fracture visualisée à la hanche et au genou droits à l’imagerie ; l’examen par tomodensitométrie (TDM) cérébrale et du massif facial ne retrouve pas de lésion hémorragique ou osseuse mais un hématome sous cutané pariétal droit ; régression en fin d’après-midi des symptômes vertigineux.

- Suites et soins : Sortie après surveillance de très courte durée ; Immobilisation du genou droit par attelle de Zimmer avec une paire de cannes anglaises.
Retour aux urgences le 4 juin 2020 à 4h25 pour vertiges et céphalées : patient agressif, veut savoir s’il a quelque chose sinon il rentre chez lui alors qu’on propose de le garder sous surveillance. Se lève et quitte les urgences contre avis médical.
SOS Médecin le 6 juin 2020, lui délivre une ordonnance d’AINS, décontractant musculaire, Lamaline (palier II) si douleur et anti vertigineux.
Son médecin généraliste le 8 juin 2020 lui prescrit un collier cervical type C2, le 15 juin du paracétamol et une attelle de Zimmer et le 26 juin une AINS, inhibiteur de la pompe à proton et paracétamol.

Une IRM du genou droit est réalisée le 18 juin 2020 sur indication de douleurs persistantes, concluant à une rupture des ligaments croisés ; contusion osseuse sur plateau tibial latéral avec fracture sous-chondrale en regard de la contusion osseuse du condyle fémoral latéral et de la tête de la fibula ; entorse de grande 3 du ligament collatéral médial.
Le chirurgien orthopédique ordonne 15 séances de rééducation des deux membres inférieurs pour traumatisme des deux genoux le 24 juin 2020. Ce médecin décrit le traitement alors en cours : immobilisation du genou droit en extension par attelle de zimmer et une genouillère rotulienne gauche, se déplaçant à petits pas avec deux cannes anglaises : “L’examen clinique (...) très difficile à droite [vu la douleur] retrouve deux cicatrices externes séquelles du choc, un genou sec, une mobilité active à 30° de flexion, une absence de laxité. [à gauche] le genou est sec, la mobilité est à 130° de flexion sans laxité, sans douleur à la manipulation de la rotule [mais douloureux] à la palpation du plan interne. L’IRM de son genou droit est très inquiétante [avec] des contusions osseuses diverses mais qui sont séquelles de son traumatisme direct et une rupture de croisé antérieur sur laquelle je ne peux me faire l’idée clinique vu l’examen difficile de ce patient”.

Une IRM du rachis cervical réalisée le 25 juin 2020 pour névralgie cervico-brachiale persistante décèle une discarthrose C5-C6 avec rétrécissement foraminal gauche. Après avoir porté le collier cervical deux ou trois semaines, M. [L] [U] se voit prescrire une rééducation du rachis cervical par ordonnance du 20 juillet 2020, outre la prolongation de la rééducation des deux genoux ordonnée le 22 juillet.

Compte tenu de douleurs depuis l’accident à la partie interne rétro-malléolaire de la cheville gauche, une IRM du 14 août 2020 retrouve une ténosynovite du fléchisseur de l’hallus.
Son médecin traitant lui prescrit un anxiolytique léger, compte tenu de troubles du sommeil et d’une irritabilité en lien avec la diminution drastique des sorties du domicile, hormis pour les rendez-vous médicaux.

Compte tenu de douleurs au pouce gauche depuis l’accident, une radiographie et échographies du 15 septembre 2020 retrouvent une entorse du ligament collatéral ulnaire du pouce gauche, sans effet Steinert.
Un examen chirurgical du 29 septembre 2020 indique que l’examen clinique de ce pouce ne met pas en évidence de laxité du ligament latéral interne et recommande le port d’une orthèse pendant six semaines.

L’IRM du genou gauche du 29 septembre 2020 rend compte d’une absence d’anomalie à part un discret œdème osseux de la partie antérieure du condyle médiale associé à une très probable fracture de la tête fibulaire, nécessitant un scanner.
Le scanner réalisé le 14 octobre 2020 observe une séquelle de fracture de l’extrémité supérieure de la fibula gauche.
Le traitement médicamenteux est prolongé.
Le 9 décembre 2020, M. [L] [U] bénéficie d’une infiltration du tendon fléchisseur de l’hallux gauche. Il déclare à l’expertise que ce traitement ne l’a soulagé qu’un mois.
Il consulte un ORL le 15 décembre 2020 qui ne retrouve aucune anomalie. Cependant il indique que les vertiges ont persisté pendant encore quelques mois.
Face à des douleurs diffuses, peu expliquées, suspectant une participation psychogène aux douleurs, son médecin traitant lui prescrit du Laroxyl le 23 décembre 2020 à indication antalgiques jusqu’à progressivement 25 gouttes par jour. Le 18 février 2020, le médecin prolonge ce traitement. M. [L] [U] indique à l’expert que l’effet bénéfique s’est également épuisé progressivement.

Le 18 mars 2021, M. [L] [U] subit une ligamentoplastie du genou droit. Il sort avec immobilisation par attelle et deux cannes anglaises, outre un traitement antalgique et per-opératoire.
La Kinésithérapie de ce genou se poursuit à raison de trois séances hebdomadaires, puis deux à compter de l’été 2021.
Le 27 avril 2021, une radiographie du genou droit montre un épanchement intra-articulaire modéré. Epaississement des parties molles autour du pôle inférieur de la patella.
Il est examiné le 30 avril 2021 : “évolution satisfaisante mais un peu lente. Schéma de marche perturbé demandant] d’utiliser les deux cannes” avec réduction des mobilités mais test de Lachman négatif.
L’examen du 30 juin 2021 est plus satisfaisant, avec reprise du sport autorisé.
Le 28 juillet 2021, le Laoroxyl ayant été arrêté, M. [L] [U] se voit prescrire de la Prégabaline.

En septembre 2021, des semelles orthopédiques lui sont délivrées qu’il porte depuis lors.
Le 13 août 2021, une IRM du rachis dorsal conclut à un discret diastasis inter épineux C6-C7 avec bursite associée, discopathie C6-C7 : “séquellaire d’entorse cervicale ? Stabilité par rapport au bilan de juin 2020.”
Le 13/08/2021, une radiographie du rachis lombaire montre une petite raideur sans anomalie.
Le 25 août 2021, il est prescrit à M. [L] [U] du Lyrica et un antidépresseur. Le patient se plaint à nouveau d’une diminution progressive de l’efficacité du traitement.
Il est orienté vers le Centre de la douleur du CHU de [Localité 2].
L’examen de la main gauche réalisé le 6 octobre 2021 mentionne une lésion lytique au contour mal limité à la base de la deuxième phalange du troisième rayon de la main gauche, sans lyse corticale ni réaction périostée aspécifique. La scintigraphie osseuse du 26 octobre 2021 ne constate aucun argument en faveur d’une algodystrophie du pouce gauche.
Le 9 décembre 2021, M. [L] [U] bénéficie d’une infiltration du ligament collatéral ulnaire métacarpo-phalangien du pouce gauche, qui le soulage pendant un mois.
L’évaluation du traitement de la douleur retient une bonne efficacité et tolérance de la Prégbaline et du Lyrica, augmenté à 35 gouttes par jour, associées à la Vanlafaxine, mais une inefficacité sur les douleurs du paracétamol et Co doliprane, et une efficience non durable de l’effet antalgique de la rééducation par kinésithérapie, idem pour l’ostéopathie.
Après résumé de l’histoire de la maladie depuis l’accident, il est préconisé un switch du Lyrica au Neurontin sous couvert de l’augmentation de la posologie en Venlafaxine, un TENS pour le syndrome myofacial des trapèzes, une adaptation du protocole de kinésithérapie, des patch au Qutenza, une normalisation du sommeil avec recommandation d’arrêt du tabac et du cannabis – le patient n’embrassant pas un sevrage, orientation en addictologie si besoin –, et reconversion professionnelle. Ce protocole est bien mis en place.
L’échographie du 26 janvier 2022 confirme à la cheville gauche la tendinopathie persistante du long fléchisseur de l’Hallux.
Le 5 septembre 2022, le chirurgien orthopédique note la persistance de quelques dysesthésies antérieures au genou droit, et quelques degrés de flexion manquant (0 0 130 contre 0 0 140), dysesthésies un peu gênantes sur la cicatrice opératoire (recommandation de massage). Gène du manque d’hyperflexion pour ses pratiques religieuses.
Consolidation acquise avec séquelles : dysesthésies et flexion incomplète.

L’examen médical amiable du Dr [R] avait retenu au titre des doléances : gêne au pouce gauche avec déformation locale, sensation de décharge électrique plus ou moins permanente ; gêne des faces latérales interne et externe des genoux ; gêne à la marche par une sensation de crampe sous le pied gauche principalement ; dossier MDPH en cours ; gêne diffuse sur la face interne de la cheville gauche ; gêne douloureuse du rachis cervical, du rachis lombaire, soulagées par la kinésithérapie. La conduite automobile reste possible sur de courtes distances. Marche avec une canne en dehors de la maison. Passe beaucoup de temps à la maison, se lève en milieu de journée. Endormissement meilleur avec les médicaments.
Situation thymique globalement améliorée avec un passage difficile au printemps 2022. Réorientation professionnelle en cours.

Le compte rendu du centre de la douleur du 22 septembre 2022 indique que le traitement par patchs posés en hospitalisation de jour n’a pas produit de résultat significatif, avec au contraire une augmentation des douleurs de la cheville et du pouce. Le sommeil demeure difficile avec des insomnies d’endormissement, en dépit du sevrage tabagique et cannabique depuis deux mois. Marche tous les jours, majorant les douleurs à la cheville et aux genoux. Moral plutôt bas avec sensations d’oppressions au repos et corrélés au fléchissement thymique, évoquant des manifestations anxieuses liées aux douleurs chroniques avec idées noires fluctuantes. Venflaxine, Lyrica et Doliprane sont bénéfiques, et deux infiltrations à la cheville l’ont soulagé trois mois durant. Le TENS est bénéfique pendant une heure. La prise de poids depuis 6 mois augmente les douleurs des membres inférieurs.
Deux mois plus tard il reprend la consommation de cannabis, mais pas la cigarette seule, avec couchers très tardif (4-5h du matin, rythme décalé) avec difficultés d’endormissement et réveils nocturnes sur les douleurs, non systématique. Activité sédentaire à domicile, périmètre de marche de 200 à 300 mètres. L’arrêt de travail se poursuit, suspendant son projet de reconversion.

Le compte rendu du 5 octobre 2023 qui constate la poursuite des mêmes traitements retrouve des lombalgies communes en barre soulagées par le TENS, une gonalgie gauche mécanique majorée à la marche et l’orthostatisme prolongé avec douleur à la palpation de la tête fibulaire. Les signes du rabot et de Zolhen sont douloureux. Gonalgie droite mécanique idem avec irradiation dans la fibula jusqu’à la cheville. Items neuropathiques à type de brûlure et parfois décharges électriques. Hypoesthésie au contact et à la piqûre de la face interne de la jambe droite. Douleurs à la cheville gauche à type de piqûre à la palpation sous-malléolaire interne reproduite à la mobilisation de la cheville.
Toutes les douleurs qui étaient intermittentes sont maintenant permanentes.
Le retentissement est notable sur le sommeil (réduit à 3 heures par nuit), outre des ruminations en rapports avec d’autres événements douloureux (décès dans la famille), moral moyen, jamais consulté la psychologue pour prise en charge thérapeutique et éducation à la sophrologie. Quelques idées noires sans idéations suicidaires.
Reconnu en invalidité de type I et toujours bénéficiaire du chômage. Reconversion en attente.
Kinésiophobie majeure : Aucune activité physique et marche avec une canne, sans à la maison : boiterie du membre inférieur gauche. Perte d’autonomie depuis l’accident.
La rééducation se poursuit pour les lombaires et les cervicales, mais M. [L] [U] a cessé tout renforcement musculaire, ni activité de loisir (antérieurement, salle de sport, football, basket et tennis). Vit toujours avec sa femme et leurs deux enfants de 8 et 6 ans.
Marche avec canne limitée à 20 minutes en extérieur. Station debout limitée à 10 minutes. Poids reperdu (amélioration des douleurs).
Le protocole s’oriente vers une poursuite de la rééducation avec réorientation des objectifs vers du renforcement musculaire des membres inférieurs et réentrainement progressif à l’effort, sous le seuil de la douleur, encouragement à la reprise progressive de la natation, encouragement à débuter une prise en charge psychothérapeutique.

- Doléances au jour de l’examen :
Douleurs cervicales permanentes irradiant dans l’épaule gauche et des douleurs occasionnelles à type de décharges électriques en regard de la première cervicale à gauche, soulagées temporairement par le TENS ; douleurs lombaires en barre avec irradiation dans les deux hanches, soulagées par le TENS ; gonalgies bilatérales permanentes prédominantes à gauche majorées à la marche et l’orthostatisme prolongées avec dysesthésies à type de brûlures et parfois décharges électriques malgré le traitement par Prégabaline ; gêne aux faces latérales internes et externes des deux genoux ; douleurs à la cheville gauche au cou de pied au repos et à la marche avec sensation d’un corps étranger dans la partie moyenne de face interne de l’arche plantaire ; douleurs au pouce gauche avec déformation locale et sensation d’échauffement permanente.
Le discours est fluent et cohérent, sans affect ni théâtralisme. Envahissement émotionnel (colère et agressivité verbale) au cours des commémoratifs.

- Séquelles : Cicatrice temporale droite, à peine visible ; cicatrice mentonnière droite camouflée par la barbe, de 2cm de longueur, verticale, cicatrice du cuir chevelu à peine visible (chevelure dense) ; trois cicatrices rosées au genou droit, de 1, 3 et 3,5 cm.
Mobilités cervicales intactes mais douloureuses dans les extrêmes ; mobilité du rachis lombaire conservées sauf en inclinaison ; mobilités articulaires des genoux, avec limitation à droite (perte de 10%) empêchant la flexion complète ; les amplitudes des chevilles sont intact, avec douleurs à gauche.
Boiterie d’esquive à gauche lors de la marche sans canne ; appui monopodal instable à gauche ; marche sur les pointes et talon alléguée impossible ; accroupissement des 2/3 ; agenouillement complet mais précautionneux et douloureux.
Modification du caractère avec irritabilité et agressivité verbale, confirmée par son épouse ; désintérêt et perte d’initiative ; moral bas avec anhédonie et aboulie modérée sous traitement antidépresseur à forte posologie, troubles du sommeil.

Imputabilité : L’expert considère comme imputables l’ensemble des lésions et phénomènes douloureux et retentissement psychique constatés (rupture des ligaments croisés et fracture de la tête du péroné à gauche, ténosynovite du fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche, entorse du ligament collatéral ulnaire du pouce gauche, syndrome douloureux chronique et syndrome dépressif léger), à l’exclusion des douleurs lombaires inexistantes initialement mais survenues 14 mois après l’accident et de la discopathie C6-C7 découverte fortuitement, mais en précisant que les cervicalgies ayant d’ailleurs conduit secondairement à ce diagnostic, sont imputables à l’accident.

- Date de consolidation : 28 octobre 2022 (lendemain de la dernière hospitalisation de jour au centre de la douleur), quoique la consolidation orthopédique ait été constatée le 5 septembre 2022.

- Préjudices caractérisés :
* assistance tierce personne :
- 1h30/j : habillage, tâches domestiques, entretien du jardin, déplacements,
du 4/06 au 31/07/2020,
du 19/03 au 30/04/2021,
- 2h/sem : aide aux déplacements,
du 1/08 au 25/12/2020,
du 1/05 au 28/10/2022.
* préjudices professionnels :
- arrêt de travail (coopérative agricole du lin – CDD) continu du 3 juillet 2020 au 16 mars 2023,
- invalidité de catégorie I par la MSA le 17 mars 2023,
- reconnaissance en qualité de travailleur handicapé le 21 mars 2023 par la MSA,
- aucune réponse de la MDPH à son dossier déposé le 7 novembre 2022.
- inscrit à France Travail, sans qu’aucun bilan de compétence ne lui ai été proposé, en l’attente de la réponse sur la RQTH.
* Incidence professionnelle : pénibilité, limitation des déplacements automobiles et de la déambulation.
* assistance tierce personne pérenne : taille annuelle des haies de jardin.
* frais de véhicule adapté : aucun : limitation de la capacité de conduire essentiellement due aux lombalgies non imputables. Les douleurs à la cheville gauche et raideur ne justifient pas une boite de vitesse automatique.
* déficit fonctionnel temporaire :
- Total : du 2 au 3/06/2020,
le 18/03/2021,
- 50% : du 4/06 au 31/07/2020
du 19/03 au 30/04/2021,
- 25% : du 1/08 au 10/11/2020,
- 10% : du 11/11/2020 au 17/03/2021,
du 1/05 au 28/10/2022.
* souffrances endurées : 3,5/7.
* préjudice esthétique temporaire : 2/7 (appareillages durant plus de trois mois).
* déficit fonctionnel permanent :10% soit 2% pour les douleurs cervicales sans limitation notable des amplitudes articulaires et 8% pour le déficit de flexion de 10% du genou droit, les phénomènes douloureux des deux genoux et de la cheville gauche avec retentissement sur la marche, le psychisme, et la vie quotidienne.
Déficit de flexion du genou droit, phénomènes douloureux et leur retentissement sur la marche et le psychisme et le retentissement dans la vie quotidienne, à l’exclusion des lombalgies et du syndrome amotivationnel non imputables.
* préjudice d’agrément : incapacité de pratiques football, tennis, course à pied.
L’expert estime que la reprise de la musculation et natation sont souhaitables et par le bénéfice attendu sur les douleurs et la kinésiophobie.
* préjudice esthétique permanent : 1/7 (cicatrice et boiterie intermittente).
* préjudice sexuel : Gêne positionnelle entravant les rapports (position passive) sans baisse de libido malgré les traitements psychotropes.

***
Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.

Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables stationnaires d'espérance de vie de 2020-2022 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.

A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1- Pertes de gains professionnels actuels :

M. [L] [U] produit une attestation de son employeur témoignant de ce que son embauche en CDI en qualité d’agent de ligne de production à l’issue de son CDD était prévue, mais non mise en place en raison de l’incapacité d’occuper ce poste suite à l’accident. Il produit également l’ensemble de ses bulletins de salaires pour la période.

Quoique la MSA n’ait pas constitué à la procédure, M. [L] [U] justifie d’une attestation de versement d’indemnités journalières pour maladie de 5.594€ nets, à date du 19 janvier 2021.

Si en effet les bulletins de paie jusqu’au 31 juillet 2020 attestent d’un maintien de son salaire par l’employeur, ce n’est qu’au bénéfice du versement des indemnités journalières à l’employeur, avec mention d’ailleurs de jours de carence, outre les éléments de salaires dus en fin de contrat

M. [L] [U] justifie encore d’une attestation de versement d’une pension d’invalidité perçue de la MSA pour 303,80€ net sur la période d’avril 2024.

Il résulte de ces éléments que M. [L] [U], employé en CDD à l’époque de l’accident, aurait dû percevoir sans l’accident un salaire net imposable cumulé de 10.990,96€ sur la période du 14 janvier au 31 juillet 2020, soit une moyenne de 1.648,64€ par mois, emploi qui aurait dû se poursuivre en CDI.

Au lieu de cela, l’accident du 2 juin 2020 l’a rendu incapable d’occuper cet emploi et de prendre le CDI prévu. Cependant, sa perte de revenus a été compensée jusqu’à la fin du CDD par le maintien du salaire par l’employeur sous couvert du versement direct des indemnités journalières par la MSA, qui par la suite a continué de lui servir directement des indemnités journalières, et en tout cas jusqu’à son attestation du 19 janvier 2021 à hauteur de 5.594€, soit 1.118,80€ par mois entre août et décembre 2021.

On peut présumer que ces mêmes indemnités journalières ont été maintenues jusqu’à la mise en invalidité de M. [L] [U] le 17 mars 2023 à l’issue de son arrêt de travail, après quoi la MSA lui a versé une rente de catégorie 1 d’un montant de 303,80€ mensuel.

Les pertes de gains professionnels actuels de M. [L] [U] s’établissent donc ainsi qu’il suit :

Période
du au
Durée
Salaire de base
1.648,64€/m
IJ
1.118,80€/m
Totaux
2/06/20
31/07/20
2 mois
3.297,28€
maintien salaire
0
1/08/20
27/10/22
26,84 mois
44.249,49€
30.028,59€
14.220,89
TOTAL
14.220,89€

2- Assistance Tierce Personne temporaire

Suivant les conclusions de l’expert, le besoin en assistance tierce personne temporaire de M. [L] [U] s’élève à 178 heures en tout pendant la période de consolidation.

Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er juin 2026, soit une base de 17,48€/h (dont 12,31 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 42% de cotisations patronales), calculées sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 19,73€/h.

Ainsi, M. [L] [U] recevra de ce chef la somme de 3.512,13€.

B- Préjudices patrimoniaux permanents

1- Assistance tierce personne pérenne

M. [L] [U] produit des devis concernant la taille de ses haies pour 1.476€ ou 1.692€.

Le raisonnement d’AXA basant l’impossibilité de tailler sa haie sur le fait que M. [L] [U] n’aurait déjà pas été en capacité de le faire avant l’accident du fait de lombalgies non imputables ignore manifestement les conclusions de l’expert selon lesquelles d’une part ces lombalgies ne préexistaient pas à l’accident, et d’autre part le besoin en assistance tierce personne pérenne est caractérisé par l’impossibilité de tailler ses haies du fait des séquelles imputables. Il serait étonnant que M. [L] [U] qui doit s’aider d’une canne pour se déplacer du fait de séquelles aux deux genoux et à une cheville, et souffrant en prime de douleurs permanentes à un pouce et aux cervicales, soit en capacité de tailler 120 mètres linéaires de haie sur les deux côtés.

Le préjudice étant caractérisé, il convient de l’indemniser de la façon suivante :

Période
du au
Durée
Coût annuel
Totaux
28/10/2022
18/06/2026
3,64 années

1.476€
5.372,64€
pour l’avenir
x 31,325*
46.235,70€
TOTAL
51.608,34€
* P€RV pour un homme de 46 ans à la date du jugement.

2- Perte de gains professionnels futurs :

Tout comme pour le même préjudice à titre provisoire, il convient de retenir les éléments suivants :
- M. [L] [U] devait être employé en CDI à compter du 1er août 2020 dans l’entreprise où il travaillait en CDD quand l’accident s’est produit,
- la MSA a continué de lui servir directement des indemnités journalières, pour un montant précédemment établi à 1.118,80€ jusqu’au 17 mars 2023 à l'issue de son arrêt de travail, après quoi la MSA lui a versé une rente de catégorie 1 d'un montant de 303,80€ mensuel.

Il ne peut être reproché à M. [L] [U] de ne pas avoir opéré de reconversion ni retrouvé un nouvel emploi, alors qu’il conserve comme séquelles de l’accident des douleurs chroniques invalidantes aux deux membres inférieurs et à un pouce ainsi qu’aux cervicales, dont l’expert a relevé une incidence professionnelle assez peu détaillée, résultant d’une pénibilité dans n’importe quel emploi si on comprend son analyse, ainsi qu’une limitation des déplacements automobiles et de déambulation, son périmètre de marche étant limité à 20 minutes, réduisant d’autant son employabilité.

Dans ces conditions et compte tenu qu’à la date de la liquidation de son préjudice, M. [L] [U] n’a pas retrouvé d’emploi procurant un revenu équivalent à celui qu’il exerçait au moment de l’accident, le préjudice est caractérisé.

Sur la même base de salaire mensuel établi à 1.648,64€ par mois dans l’emploi qui aurait dû se poursuivre en CDI, les pertes de gains professionnels futures de M. [L] [U] s'établissent donc ainsi qu'il suit :

En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Salaire de base
1.648,64€/m
IJ 1.118,80€/m RI 303,80€/m
Totaux
28/10/22
17/03/23
4,65 mois
7.666,17€
5.202,42€
2.463,75€
18/03/23
18/06/226
39 mois
64.296,96€
11.848,20€
52.448,76€
pour l’avenir
x 12 m x 16,458 *
325.599,80€
59.999,28€
265.600,51€
TOTAL
320.513,02€
* P€RT pour un homme de 46 ans à la date du jugement et jusqu’à 64 ans âge de la retraite.

3- Incidence professionnelle :

Compte tenu des documents fournis, la perte de droit à la retraire n’est pas établie.

Les éléments d’incidence professionnelle cités plus haut ne viennent pas à s’appliquer puisqu’en l’occurrence, M. [L] [U] n’a pas à en souffrir dans le cadre d’un emploi qu’il n’exerce pas.

Reste à indemniser l’exclusion socio professionnelle dont il souffre depuis l’accident, alors qu’il accédait enfin à un CDI dans un emploi où il donnait manifestement satisfaction, préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10.000€.

C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire :

Suivant les périodes et taux de déficit retenus par l’expert et à raison de 30€ par jour à taux plein, M. [L] [U] réclame la somme de 4.186,50€ qu’il convient de lui allouer.

2- Souffrances endurées :

Cotées à 3,5/7 par l’expert en raison des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale et autres traitements invasifs sous le régime de l’hospitalisation, du syndrome douloureux chronique apparu pendant la période de consolidation, qui s’est prolongée pendant une durée de plus de deux ans, il n’est pas exagéré d’indemniser ce préjudice à hauteur de 9.000€.

3- Préjudice esthétique temporaire :

Coté à 2/7 par l’expert compte tenu des appareillages, et considérant que M. [L] [U] a continué de faire usage d’une canne pour pouvoir marcher en atténuant sa boiterie, qu’il a pris puis perdu du poids pendant la période, outre le changement de caractère susceptible d’altérer également sa présentation à autrui, il est juste d’indemniser son préjudice esthétique à hauteur de 3.000€.

D- Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent :

Evalué à 10%, le demandeur, à raison de 2.025€ du point pour un homme de 44 ans à la date de consolidation, demande à en être indemnisé pour 20.250€, somme qu’il convient de lui allouer.

2- Préjudice d'agrément :

L’expert a relevé un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt définitif de la pratique du football et de la course à pied en raison des séquelles douloureuses des membres inférieurs chez un homme de dans la quarantaine, préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 5.000€.

3- Préjudice esthétique permanent :

Coté à 1/7 par l’expert, il n’est pas excessif de l’indemniser à hauteur de 2.000€.

4- Préjudice sexuel :

La gêne positionnelle résultant des séquelles douloureuses des deux membres inférieurs privent M. [L] [U] de ses pratiques sexuelles antérieures, le confinant à des postures passives.

Ceci constitut à l’évidence un préjudice sexuel qu’il convient d’indemniser, pour un homme d’âge moyen à hauteur de 5.000€.

VI- Préjudices de Mme [V] [U]

1- Préjudice moral

Les troubles du caractère ayant résulté du syndrome dépressif léger lui-même sans doute apparu dès la durée de prise en charge des lésions initiales et surtout avec l’apparition et la chronicisation du syndrome douloureux, ainsi que l’observaient les médecins de la douleur, ont rendu M. [L] [U] irritable et colérique, ainsi qu’a pu même l’observer l’expert au cours de son examen, à l’évocation précisément des éléments de son préjudice lors des échanges sur les commémoratifs, l’expert notant que ces troubles du caractère étaient confirmés par son épouse.

Il en résulte à l’évidence des troubles dans les conditions d’existence de Mme [V] [U], constitutif d’un préjudice personnel réparable.

Cependant en l’absence de justificatif permettant de quantifier ces troubles et ce retentissement sur la vie quotidienne de Mme [U], il convient de modérer sa demande en lui allouant de ce chef une somme de 2.000€.

2- Préjudice sexuel

Les préjudice sexuel constaté à l’égard du blessé, de par sa nature, a nécessairement un retentissement sur la vie sexuelle du couple, et cause donc évidemment un préjudice à son épouse, également d’âge moyen, de sorte que son propre préjudice sexuel sera justement indemnisé à hauteur de 5.000€.

VII - Sur les autres demandes

AXA FRANCE IARD qui succombe à ces demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et versera à M. [L] [U] et Mme [V] [U], unis d’intérêts, une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que M. [L] [U] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 2 juin 2020 ;

ÉVALUE le préjudice subi par M. [L] [U] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Assistance tierce personne
3.512,13€
Pertes de gains professionnels actuels
14.220,89€
Assistance tierce personne pérenne
51.608,34€
Pertes de gains professionnels futurs
320.513,02€
Incidence professionnelle
10.000,00€
Déficit fonctionnel temporaire
4.186,50€
Souffrances endurées
9.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
3.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
20.250,00€
Préjudice d’agrément
2.000,00€
Préjudice esthétique permanent
2.000,00€
Préjudice sexuel
5.000,00€
TOTAL
445.290,88€
Provisions à déduire
19.263,65€
Solde
426 027,23

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] [U] la somme de 445.290,88€ (quatre-cent-quarante-cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-huit cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la S.A. AXA à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice par ricochet :

Postes de préjudice
Evaluation
Préjudice moral - troubles dans les conditions d’existence
2.000€
Préjudice seuxel
5.000€
TOTAL
7.000€

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] [U] et Mme [V] [U], unis d’intérêts, une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le dix huit Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI L. ROBIN LESAGE

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