TJ 14118, 19 juin 2026, RG 24/02045
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02045 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2RS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A], [B], [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001087 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Comparante assistée de Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [H] [M] [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
domicilié : chez Madame [O] [P], [Adresse 2]
Comparant assisté de Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 06 Février 2026
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de E. TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. LE FAOU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE - 77
- Me Pascale LAGOUTTE - 90
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [N] [H] [M] [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
et de
Madame [A], [B], [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l'Officier d'État Civil de [Localité 4]
en application des articles 242 et suivants du code civil
aux torts partagés des époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
-Dit que Monsieur [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants, lequel droit s'exercerait librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes à compter de la présente ordonnance,
- en période scolaire : du vendredi des semaines impaires 16h30 au dimanche 19h00,
-en période de vacances scolaires :
-la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires au bénéfice du père, seconde moitié les années impaires, avec alternance pour celles de Noël, à savoir les années paires le 24 décembre au soir avec la mère et le 25 décembre avec le père, les années impaires le 24 décembre au soir avec le père et le 25 décembre avec la mère.
- les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaine au père les années paires et les 2ème et 4 ème quinzaine les années impaires au père et inversement pour la mère
-Dit que Madame bénéficiera du jour de la Fête des mères et Monsieur du jour de la Fête des pères
-Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
-Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
-Fixe à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] devrait verser mensuellement à Madame [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] et de [T], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] à compter de la décision
-Dit que ladite pension était payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoi d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
-Dit que cette pension alimentaire serait indexée selon les modalités déterminées dans l’ordonnance sur les mesure provisoires avec pour indice de référence celui publié au jour de ladite ordonnance
-Dit que le versement de la pension alimentaire continuera à s'effectuer par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
-Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ( et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires) ;
Constate qu’ aucun des époux demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l'accord des époux disant n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU , greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K. LE FAOU I. ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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