TJ 63113, 19 juin 2026, RG 25/02532
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02532 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEPI / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [I]
[K] [I] épouse [G]
[S] [I] épouse [L]
Contre :
[R] [V]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [S] [I] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 3].
À la suite de son décès, sa fille, Madame [F] [V] épouse [I], et sa petite-fille, Madame [R] [V], sont devenues propriétaires indivises d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 3] comprenant une maison d’habitation avec dépendances et terrains cadastrés section AO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 4].
Madame [F] [V] épouse [I] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [W] [I], ainsi que ses deux filles, Madame [K] [I] et Madame [S] [I].
Par l’effet de cette succession, les droits indivis détenus par Madame [F] [V] épouse [I] ont été transmis à ses héritiers, lesquels détiennent désormais ensemble la moitié indivise du bien litigieux, l’autre moitié appartenant à Madame [R] [V].
Estimant désormais impossible toute résolution amiable du différend, les consorts [I] ont, par acte extra-judiciaire en date du 24 juin 2025, fait assigner Madame [R] [V] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Aux termes de leur assignation, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il :
ordonne le partage de l’ensemble immobilier situé à [Localité 3] cadastré section AO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;désigne un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;désigne un magistrat chargé de surveiller lesdites opérations ;dise que, faute d’accord amiable entre les indivisaires et compte tenu de l’impossibilité d’un partage en nature, il sera procédé à la licitation du bien aux enchères publiques sur la base d’une mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse ;emploie les dépens en frais privilégiés de partage.
Les demandeurs exposent que Madame [R] [V] occupe seule l’immeuble depuis plusieurs années sans verser d’indemnité d’occupation à l’indivision.
Ils indiquent avoir recherché une solution amiable afin de mettre fin à l’indivision. Plusieurs propositions de rachat de leurs droits indivis par Madame [R] [V] auraient été échangées, sans qu’un accord définitif puisse être trouvé, notamment sur les modalités de paiement du prix et la prise en charge des frais d’acte.
Ils soutiennent qu’aucun indivisaire ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et qu’en l’absence d’accord entre les parties, il appartient au tribunal d’ordonner le partage judiciaire.
Madame [R] [V] a constitué avocat.
Toutefois, elle n’a déposé aucune conclusion avant l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2026 et n’a donc présenté aucun moyen de fait ou de droit au soutien d’une quelconque contestation.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf s’il a été sursis par jugement ou convention.
Le droit de provoquer le partage constitue un droit absolu reconnu à tout indivisaire. Dès lors qu’une indivision existe et qu’aucune convention de maintien dans l’indivision n’est établie, le juge ne peut refuser le partage sollicité.
En l’espèce, il résulte des attestations immobilières produites aux débats que les demandeurs sont titulaires de droits indivis sur les biens litigieux à la suite du décès de Madame [F] [V] épouse [I].
Il est également constant que Madame [R] [V] détient les droits indivis restants.
Les pièces versées démontrent l’existence d’une indivision successorale portant sur les immeubles situés à [Localité 3].
Les échanges intervenus entre les parties révèlent qu’une tentative de règlement amiable a été engagée afin de permettre à Madame [R] [V] de racheter les droits indivis des demandeurs. Ces négociations n’ont cependant pas abouti, les parties demeurant en désaccord sur les modalités financières de l’opération.
L’existence même de ces discussions infructueuses caractérise l’impossibilité d’un partage amiable.
Madame [R] [V], qui a constitué avocat, n’a formulé aucune contestation relative à la qualité d’indivisaires des demandeurs, à leurs droits dans l’indivision ou au principe même du partage.
Aux termes des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un partage judiciaire est ordonné, le tribunal désigne un notaire chargé d’établir l’état liquidatif et peut commettre un juge pour surveiller les opérations.
En l’espèce, l’indivision porte sur un ensemble immobilier dépendant de successions successives et les parties demeurent en désaccord quant aux modalités de sortie de l’indivision.
En outre, les demandeurs font état d’une occupation privative du bien par Madame [R] [V] depuis plusieurs années sans versement d’indemnité d’occupation.
Cette circonstance est susceptible de donner lieu à l’établissement de comptes entre indivisaires, lesquels relèvent précisément de la mission du notaire liquidateur.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et de désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un magistrat du siège.
- Sur la demande de licitation
Selon les articles 815, 815-17 et 1686 du code civil, la licitation judiciaire n’intervient que lorsqu’un bien indivis ne peut être commodément partagé ou attribué.
Toutefois, la licitation constitue une modalité éventuelle du partage et ne peut être ordonnée qu’après examen concret des possibilités de partage ou d’attribution au cours des opérations liquidatives.
En l’état du dossier, le tribunal ne dispose d’aucun élément technique permettant d’apprécier définitivement si une attribution préférentielle, une cession amiable ou toute autre modalité de partage pourrait intervenir dans le cadre des opérations conduites par le notaire.
Il apparaît dès lors prématuré d’ordonner immédiatement la vente aux enchères publiques du bien indivis.
Il convient en conséquence de renvoyer cette question aux opérations de liquidation et de partage.
Il appartiendra au notaire désigné, si aucun accord n’intervient entre les parties et si le bien s’avère effectivement non partageable en nature, d’établir un procès-verbal de difficultés permettant au juge commis ou au tribunal d’être à nouveau saisi afin qu’il soit statué sur les modalités de réalisation du bien et, le cas échéant, sur une licitation.
La demande tendant à voir dès à présent fixer une mise à prix de 40 000 euros sera donc rejetée comme prématurée.
- Sur les dépens
Conformément à l’article 1378 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de partage constituent des frais privilégiés de partage.
Ils seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [W] [I], Madame [K] [I] et Madame [S] [I] et Madame [R] [V] ;
DÉSIGNE Maître [Y] [U], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
REJETTE comme prématurée la demande tendant à voir ordonner dès à présent la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 40 000 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l’article 514 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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