TJ 63113, 19 juin 2026, RG 25/04404
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/04404 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKRQ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T], [F], [L] [Y]
Contre :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société CPAM DE CHARENTE MARITIME
Grosse : le
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [T], [F], [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CPAM DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2020 à 3 heures 20, sur l’autoroute A89, s’est produit un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [P] [W], assuré auprès de la société AXA France IARD.
Dans ce véhicule avaient pris place M. [P] [W], conducteur, Mme [A] [W], passagère avant, Mme [R] [W], passagère arrière gauche et Mme [T] [Y], passagère arrière droite.
À la suite d’un assoupissement du conducteur, le véhicule a quitté sa trajectoire, percuté un talus puis effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser contre une glissière de sécurité.
M. [P] [W] et sa fille [R] [W] sont décédés lors de l’accident.
Mme [T] [Y] a survécu mais a subi diverses lésions traumatiques.
Le certificat médical initial du 3 août 2020 mentionne notamment, une contusion pulmonaire gauche, un pneumothorax de faible abondance, plusieurs fractures costales et un état de stress aigu post-traumatique.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de l’assureur.
Selon leur rapport définitif du 19 juin 2023, les docteurs [G] et [Q] ont notamment retenu :
un déficit fonctionnel temporaire selon les périodes précisées au rapport ;un besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation ;des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;un déficit fonctionnel permanent de 5 % ;un préjudice esthétique permanent de 1/7 ;l’absence de préjudice sexuel ;l’absence de préjudice d’agrément médicalement caractérisé.La CPAM du Puy-de-Dôme a fixé sa créance à la somme de 7 116,65 euros.
Une provision de 10 000 euros a été versée à la victime.
Aucun accord amiable définitif n’ayant pu intervenir, Mme [T] [Y] a, par acte d’huissier du 13 novembre 2025, fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM du PUY DE DÔME devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Mme [T] [Y] sollicite de voir :
condamner la société AXA France IARD à lui payer :2 667,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers ;1 787,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;3 800,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;18 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;soit une somme totale de 38 455,52 euros au titre de ses préjudices corporels.
condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ; JUGER que les condamnations interviendront en deniers ou quittance compte tenu de la provision de 10 000 € versée à la victime,condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AXA France IARD aux dépens ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Elle fait valoir que son préjudice d’affection résulte du décès de [R] [W], sa meilleure amie, et de M. [P] [W], avec lesquels elle entretenait des liens particulièrement étroits. Elle soutient avoir été confrontée directement à la scène de décès des victimes, être restée bloquée dans le véhicule durant près d’une heure et demie après l’accident et conserver d’importantes séquelles psychologiques.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 30 janvier 2026, la société AXA France IARD ne conteste ni le droit à indemnisation de la demanderesse ni les conclusions expertales et sollicite de voir :
- ALLOUER à Madame [T] [Y] en réparation des préjudices suivants :
dépenses de santé actuelles : 2 667,84 euros ;assistance tierce personne : 1 787,43 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 3 518,75 euros ;souffrances endurées : 14 000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros ;préjudice esthétique permanent : 1 200 euros ;préjudice d’affection : 15 000 euros ; - PRONONCER les condamnations en devise ou quittance afin de tenir compte des provisions perçues,
- DEBOUTER Madame [T] [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- REDUIRE en de plus juste proportion la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui ne saurait aller au-delà de la somme de 1 000 €,
- STATUER ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES.
Elle soutient que son offre amiable était raisonnable et sollicite la réduction de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.
La CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement appelée en la cause, n’a pas constitué avocat.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 03 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisationAux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes transportées d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur faute, sauf faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] était passagère du véhicule impliqué dans l’accident.
Son droit à indemnisation intégrale est dès lors acquis.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRESDépenses de santé actuelles et frais divers
Ce poste indemnise les dépenses médicales, paramédicales et assimilées demeurées à la charge de la victime avant consolidation.
Il résulte des justificatifs produits que les frais demeurés à la charge de Mme [Y] s’élèvent à :
17,84 euros au titre du reste à charge CPAM ;2 650 euros au titre des frais de suivi psychologique, d’hypnose et d’ostéopathie.Ces dépenses apparaissent en lien direct avec l’accident et demeurent non contestées dans leur principe comme dans leur quantum.
Il convient de fixer ce poste à la somme de 2 667,84 euros.
Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne temporaire a pour objet de réparer le besoin d’aide humaine rendu nécessaire par le handicap subi par la victime avant consolidation.
Il est constant que cette indemnisation est due même lorsque l’aide a été assurée par des proches à titre gratuit.
Les besoins retenus par les experts ne sont pas contestés.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, accepté par les parties, l’indemnisation s’établit à 1787,43 euros, somme qui sera allouée.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRESDéficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie dans la sphère personnelle jusqu’à la consolidation, incluant la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Au regard du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il apparaît approprié de retenir une base de 27 euros par jour.
Compte tenu des périodes retenues par les experts, l’indemnité s’établit à :
gêne totale : 54 euros ;classe III : 1 012,50 euros ;classe II : 1 613,25 euros ;classe I : 1 120,50 euros.Soit un total de 3 800,25 euros.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et psychiques subies entre le fait dommageable et la consolidation.
Évaluées à 4/7 par les experts, elles doivent être appréciées à la lumière :
des lésions traumatiques subies ;de l’intervention chirurgicale ultérieure ;de la désincarcération ;du contexte exceptionnellement traumatique de l’accident ;de la perception directe du décès de deux occupants du véhicule ;de la crainte éprouvée pour sa propre vie.Ces circonstances justifient une indemnisation supérieure à celle proposée par l’assureur.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste en l’évaluant à 18 000 euros.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTSDéficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent répare la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime ainsi que les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence.
Les experts ont retenu un taux de 5 %.
Âgée de 19 ans à la consolidation, Mme [Y] présente des séquelles physiques mais également psychiques directement imputables à l’accident.
Au regard de son jeune âge et des référentiels habituellement appliqués, il convient d’évaluer ce poste à 11 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Évalué à 1/7 par les experts en raison notamment des cicatrices de cheville persistantes, ce poste sera justement réparé par l’allocation de 1 200 euros.
SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTIONLe préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par les proches d’une victime décédée.
Il est réparable dès lors que la réalité d’un lien affectif particulier est établie.
La circonstance que Mme [Y] soit également victime directe de l’accident ne fait pas obstacle à son indemnisation en qualité de victime par ricochet du décès de tiers.
Il résulte des pièces produites que [R] [W] était sa meilleure amie, qu’elles avaient des projets d’études communs, qu’elle entretenait également des relations étroites avec les parents de celle-ci, qu’elle a assisté aux conséquences immédiates du décès de [R] [W] et de M. [P] [W] et qu’elle est demeurée bloquée dans le véhicule en présence des corps des victimes.
Les circonstances particulièrement violentes de l’accident aggravent considérablement l’intensité du préjudice moral subi.
Le tribunal dispose toutefois d’éléments limités quant à l’existence d’un lien autonome particulièrement caractérisé avec M. [P] [W].
Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ce préjudice en l’évaluant à 18 000 euros.
Déduction de la provision
La provision de 10 000 euros versée antérieurement devra être imputée sur les condamnations prononcées.
La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESSur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
La société AXA France IARD sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société AXA France IARD, partie principalement succombante, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; DIT que Madame [T] [Y] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
FIXE le préjudice subi par Mme [T] [Y] aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles et frais divers : 2 667,84 €Assistance tierce personne temporaire : 1 787,43 €Déficit fonctionnel temporaire : 3 800,25 €Souffrances endurées : 18 000 €Déficit fonctionnel permanent : 11 000 €Préjudice esthétique permanent : 1 200 €Préjudice d’affection : 18 000 €SOIT AU TOTAL : 56 455,52 €
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [T] [Y] la somme totale de 56 455,52 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée ;
DIT que la condamnation interviendra en deniers ou quittances ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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