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TJ 63113, 19 juin 2026, RG 25/04856


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Date
19/06/2026
Numéro
25/04856
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a35a60ecdc6046d47fb38d8

Texte de la décision

9,557 caractères

Jugement N°
du 19 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/04856 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMOL / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[K] [R]

Contre :

S.A.S.U. FLASH AUTO - La société FLASH AUTO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège

Grosse : le

Me Géraud MANEIN

Copies électroniques :

Me Géraud MANEIN

Copie dossier

Me Géraud MANEIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S.U. FLASH AUTO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon certificat de cession en date du 10 mai 2024, Madame [K] [R] a acquis auprès de la société FLASH AUTO, vendeur professionnel, un véhicule automobile d’occasion de marque Renault Captur, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 105 736 kilomètres, moyennant le prix de 9 900 euros TTC.
À compter du mois de février 2025, le véhicule s’est mis à fonctionner en mode dégradé avec apparition d’un défaut moteur.
Le 25 février 2025, Madame [K] [R] a confié le véhicule au garage Renault Retail Group [Localité 4] Nord, lequel a établi un diagnostic facturé 153,60 euros révélant une absence de compression sur le cylindre n°1 et préconisant le remplacement du moteur pour un montant de 10 094,53 euros.
Après mise en demeure adressée au vendeur, la société FLASH AUTO a proposé une expertise amiable contradictoire.
Les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise le 28 mai 2025. La société FLASH AUTO y était représentée.
L’expert amiable, Monsieur [I], a déposé son rapport le 27 novembre 2025.
Par assignation en date du 19 décembre 2025, Madame [K] [R] a saisi le tribunal judiciaire aux fins principalement d’annulation de la vente pour dol, subsidiairement de résolution de la vente pour inexécution contractuelle ou au titre de la garantie des vices cachés, ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.
La société FLASH AUTO, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 06 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la valeur probatoire du rapport d’expertise amiable
Le rapport d’expertise amiable a été réalisé contradictoirement, les parties ayant été convoquées et la société FLASH AUTO ayant été représentée lors des opérations.
Ce rapport a ensuite été communiqué aux parties pour observations, sans contestation utile.
Il peut dès lors être retenu à titre d’élément de preuve, corroboré par les pièces produites, notamment le diagnostic du garage Renault Retail Group, le devis de réparation, les échanges entre parties et l’attestation de l’ancien propriétaire.

Sur la demande principale en nullité pour dol
Aux termes des articles 1137 et 1139 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par un contractant d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’expert retient que :
le moteur présentait un fonctionnement anormal lié à la fusion d’une soupape d’échappement ;cette avarie résultait d’un encrassement ancien ;le désordre était antérieur à la vente ;l’ancien propriétaire avait cédé le véhicule en panne pour un prix de 3 000 euros après diagnostic d’un haut moteur à remplacer.
Il résulte également du rapport que plusieurs professionnels se sont succédé dans la propriété du véhicule avant sa revente à Madame [K] [R] sans qu’aucune remise en état sérieuse ne soit justifiée.
La société FLASH AUTO, professionnelle de la vente automobile, ne pouvait ignorer les graves défectuosités affectant le véhicule lors de la vente.
En s’abstenant d’en informer l’acquéreur tout en vendant le véhicule comme étant apte à circuler pour 9 900 euros, elle a sciemment dissimulé une information déterminante du consentement de l’acheteuse.
Le consentement de Madame [K] [R] a donc été vicié par dol.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la vente du 10 mai 2024.

Sur les conséquences de l’annulation
L’annulation du contrat emporte remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La société FLASH AUTO sera condamnée à restituer à Madame [K] [R] le prix de vente, soit 9 900 euros, contre restitution du véhicule par cette dernière.

Sur la réparation des préjudices
Frais exposés
Madame [K] [R] justifie avoir réglé la somme de 153,60 euros au titre du diagnostic rendu nécessaire par les désordres affectant le véhicule.
Cette somme sera mise à la charge de la société FLASH AUTO.
Trouble de jouissance
Madame [K] [R] établit avoir été privée de l’usage normal du véhicule à compter du 25 février 2025.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme forfaitaire de 3 000 euros.

Sur les intérêts
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FLASH AUTO, qui succombe, supportera les entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [R] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
La société FLASH AUTO sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité de la vente conclue le 10 mai 2024 entre Madame [K] [R] et la SASU FLASH AUTO portant sur le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SASUFLASH AUTO à payer à Madame [K] [R] la somme de 9 900 euros au titre de la restitution du prix ; DIT que lorsque le paiement aura été effectué, Madame [K] [R] devra tenir à disposition de la SASU FLASH AUTO, le véhicule litigieux, à qui il appartiendra de venir le récupérer à ses frais auprès de Madame [K] [R] ; CONDAMNE la SASU FLASH AUTO à payer à Madame [K] [R] la somme de 153,60 euros au titre des frais de diagnostic ; CONDAMNE la SASU FLASH AUTO à payer à Madame [K] [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SASU FLASH AUTO à payer à Madame [K] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU FLASH AUTO aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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