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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00460


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00460
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a35a612cdc6046d47fb38fa

Texte de la décision

11,038 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 09/06/2026

N° RG 26/00460 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOOD ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [S] [U],
Mme [Q] [Z] [E] [P] épouse [U]

Grosses : 2

Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Me Morgane MORO

Notifications : 2

M. [S] [U] (LRAR),
Mme [Q] [Z] [E] [P] épouse [U] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Me Morgane MORO
Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [S] [U],
né le 10 Mars 1990 à CHANDRA (COMORES)
domicilié : chez Monsieur [A]
143 boulevard Lafayette
63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Q] [Z] [E] [P] épouse [U],
née le 19 Décembre 1994 à BANDRACOUNI (COMORES)
7 Place du Guéry
Appt. 4101
63800 COURNON D’AUVERGNE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Q] [Z] [E] [P] et monsieur [S] [U] ont contracté mariage le 7 novembre 2020 à Mamoudzou (Mayotte), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

-[R] [U], né le 12 juillet 2021 à Clermont-Ferrand (63),
-[T] [U], née le 12 juillet 2021 à Clermont-Ferrand (63),
-[F] [U], né le 7 juillet 2022 à Clermont-Ferrand (63).

Par requête conjointe en date du 18 février 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre la fixation de la date des effets du divorce au 6 mai 2025 et la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec des droits de visite et d’hébergement pour le père s’exerçant à l’amiable et en cas de difficulté, selon des modalités précisées directement au dispositif. Ils s’accordent également sur la fixation de la pension alimentaire du père pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais exceptionnels.

Compte tenu de leur jeune âge, les enfants ne possèdent pas le discernement nécessaire pour être entendus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

Par application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 mai 2025, date de leur séparation effective.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement.

Sur les mesures concernant les enfants :

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants mineurs, convient de faire droit aux modalités sollicitées dans la requête en date du 18 février 2026, étant relevé que les facultés contributives actuelles de monsieur[U], dont il justifie, ne lui permettent pas de verser une contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants supérieures à 300 euros par mois, outre un partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants.

Sur les autres demandes :

Chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 18 février 2026,

Prononce le divorce des époux [S] [U] et [Q] [Z] [E] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 7 novembre 2020 à Mamoudzou (Mayotte)

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 19 décembre 1994 à Bandracouni (Comores)

- l’acte de naissance de l’époux, né le 10 mars 1990 à Chandra (Comores).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mai 2025 ;

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [R] [U], né le 12 juillet 2021 à Clermont-Ferrand (63),
- [T] [U], née le 12 juillet 2021 à Clermont-Ferrand (63),
- [F] [U], né le 7 juillet 2022 à Clermont-Ferrand (63).

Dit que la résidence habituelle des trois enfants sera fixée au domicile de la mère ;

Dit que le père rencontrera et accueillera les enfants selon des modalités déterminées à l’amiable et à défaut de meilleur accord :

*tant qu’il est hébergé : la fin des semaines paires, sans hébergement, le samedi de 12h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, outre le mercredi des semaines impaires, de 13h à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires ( quand le père est en congés), tous les jours, sans hébergement, étant précisé que le père préviendra la mère dès qu’il aura connaissance de ses congés,

*dès qu’il disposera d’un logement : la fin des semaines paires, du samedi de 12h au dimanche à 18h, ainsi que le mercredi des semaines impaires, de 13h à 18h, outre la moitié des vacances scolaires ; pour les petites vacances scolaires, la première semaine avec la mère, la deuxième avec le père pour les années impaires et inversement les années paires ; pour les vacances d’été, par quart en alternance, 1er et 3ème quart avec la mère et 2ème et 4ème quart avec le père pour les années paires et inversement pour les années impaires,

* étant précisé que les trajets seront intégralement assumés par le père ;

Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [S] [U] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [Q] [Z] [E] [P]; l’y condamne en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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