TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMD6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
Monsieur [B] [M]
Madame [J] [A] épouse [M]
C /
Madame [C] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Mélissa LAURENT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Mélissa LAURENT
Madame [C] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé de la décision au 18 Juin 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [M]
330 chemin de Morillon
01250 CEYZERIAT
représenté par Me Mélissa LAURENT, avocat postulant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Quentin FLEURY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Madame [J] [A] épouse [M]
330 chemin de Morillon
01250 CEYZERIAT
représenté par Me Mélissa LAURENT, avocat postulant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Quentin FLEURY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [P]
Rue des Gargailles
Résidence Le Puy d'Anzelles
63370 LEMPDES
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé électroniquement le 1er août 2022, avec prise d’effet au 5 septembre 2022, M. [B] [M] a donné à bail à Mme [C] [P] un logement situé Résidence Le Puy d’Anzelles, rue des Gargailles à Lempdes (63370), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 410 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Le 11 août 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.253,74 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [P] le 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025,M. [B] [M] et Mme [J] [A] épouse [M] ont fait assigner Mme [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Mme [C] [P] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [C] [P] à leur payer à titre provisionnel la somme de 4.131,73 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date de l’assignation, à parfaire le jour de l’ordonnance,
- condamner Mme [C] [P] au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif,
- condamner Mme [C] [P] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 127,38 euros correspondant au coût du commandement de payer,
- condamner Mme [C] [P] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 novembre 2025.
A l’audience du 12 mars 2026, les demandeurs ont actualisé le montant de la dette à la somme de 5.388,61 euros. Ils ne se sont pas opposés à l’octroi des délais de paiement sollicités par Mme [P].
Mme [P] a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a indiqué avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2026. Elle indique être en attente d’une prime d’intéressement versée en juin et de nature à l’aider à solder une partie de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, le demandeur a maintenu ses prétentions et actualisé sa créance à la somme de 6.016,33 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
Mme [P], qui n’a pas été touchée par la convocation, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que seul M. [B] [M] figure au contrat de bail en qualité de bailleur. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes présentées par Mme [J] [A] épouse [M].
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
A l’audience du 12 mars 2026 à laquelle Mme [P] a comparu, le bailleur a produit un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.388,61 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [P] sera donc condamnée à son paiement à titre provisionnel.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil à compter du présent jugement.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, les demandeurs justifient avoir régulièrement signifié le 11 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.253,74 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 octobre 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, Mme [C] [P] a repris le paiement du loyer courant et est en situation de régler sa dette locative. En outre, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [C] [P] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur, la résolution du bail étant acquise à la date du 11 octobre 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Mme [C] [P] serait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, soit la somme mensuelle de 627 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Mme [C] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Mme [J] [A] épouse [M] de ses demandes,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre M. [B] [M] et Mme [C] [P] à compter du 11 octobre 2025,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [C] [P] à payer à M. [B] [M] la somme de 5.388,61 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 12 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
AUTORISONS Mme [C] [P] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels de 80 euros chacun, le solde de la dette étant due à la 36ème et dernière mensualité,
DISONS que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 28e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DISONS que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DISONS qu’après règlement de la somme de 5.388,61 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 11 octobre 2025 et que Mme [C] [P] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [C] [P] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux sis Résidence Le Puy d’Anzelles, rue des Gargailles à Lempdes (63370), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [C] [P] à la somme mensuelle de 627 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à M. [B] [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à M. [B] [M] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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