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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00715


Vérifier : TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00715
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a35a633cdc6046d47fb3b9e

Texte de la décision

10,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIFS

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

Monsieur [A] [Q]

C /

Monsieur [B] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Monsieur [A] [Q]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Monsieur [A] [Q]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [Q]
11 rue Saint Verny
Saulzet le Chaud
63540 ROMAGNAT
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [P]
17 rue du Port
RDC
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 10 février 2024, Monsieur [A] [Q] a donné à bail à Monsieur [B] [P] un logement situé 17 rue du port à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de  350 euros, provision sur charges comprise.

Le 19 juin 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.600 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [B] [P], le 19 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [A] [Q] a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Monsieur [B] [P] à lui payer les sommes suivantes :

* 2.300 euros à valoir sur l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance du dernier mois en cours, selon décompte fourni, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, outre intérêts au taux légal, avec indexation et réévaluation dans les mêmes conditions que le loyer d’origine et selon les termes du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

- prévoir une clause de déchéance en cas d’octroi de délais de paiement et de non-respect de ces derniers.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, le 8 septembre 2025.

A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [A] [Q] sollicite le bénéfice de son assignation. Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.400 euros, échéance de février 2026 incluse. Il précise n’avoir reçu aucun paiement depuis le mois d’avril 2025.

Monsieur [B] [P] indique qu’il n’a pas repris le paiement des loyers courants car il n’a pas de ressources pour payer. Son titre de séjour n’a pas été régularisé. Il conteste la dette et affirme avoir payé des quittances en espèce. Il demande des délais de paiement et à rester dans le logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 26 février 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
Le bailleur a actualisé la dette à la somme de 4.750 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
M. [P] n’a pas comparu.

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il précise que le locataire ne dispose pas de ressources et n’est pas en mesure de rembourser toute sa dette.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [B] [P] s’étant présenté à l’audience du 26 février 2026, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la résiliation et l’expulsion

En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”

En l’espèce, ce texte s’applique au contrat objet du litige signé le 10 février 2024.

Monsieur [A] [Q] justifie avoir régulièrement signifié le 19 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.600 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 31 juillet 2025.

Monsieur [B] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement et son maintien dans les lieux. Toutefois, il ne justifie pas d’une reprise du paiement du loyer courant ni de sa capacité à s’acquitter de cette dette, étant sans ressources. Sa demande ne pourra qu’être rejetée.

Monsieur [B] [P] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [A] [Q], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Monsieur [A] [Q] justifie d’un décompte arrêté au 30 avril 2026 établissant l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation à la somme de 4.750 euros, échéance d’avril 2026 incluse.

Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [A] [Q] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [B] [P] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1.600 euros à compter du commandement de payer et du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Monsieur [B] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [A] [Q], soit la somme mensuelle de 350 euros.
Ayant un caractère indemnitaire, cette somme ne sera soumise ni à révision, ni à indexation.

Monsieur [B] [P] sera condamné à son paiement à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les autres demandes

Monsieur [B] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 février 2024 entre Monsieur [A] [Q] et M. [B] [P] à compter du 31 juillet 2025,

DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 17 rue du port 63000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 4.750 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.600 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [P] à la somme mensuelle de 350 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [A] [Q] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 19 juin 2025, et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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