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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00856


Vérifier : TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00856
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a35a63bcdc6046d47fb3c4f

Texte de la décision

13,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00856 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ5D

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

Monsieur [X] [C]

C /

Madame [P] [B]
Monsieur [W] [B]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Monsieur [X] [C]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF
Monsieur [X] [C]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [C]
1 avenue des Thermes
63400 CHAMALIÈRES
comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [P] [B]
1 avenue des Thermes
63400 CHAMALIÈRES
représentée par Maître Déborah GUILLANEUF de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [W] [B]
1 avenue des Thermes
63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 20 septembre 2018, M. [X] [C] a donné à bail à Mme [P] [B] et M. [W] [B] un logement situé 1 avenue des Thermes, 3ème étage droit à Chamalières (63400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.125 euros, provision sur charges comprise.

Le 15 juillet 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8.428 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, M. [X] [C] a fait assigner Mme [P] [B] et M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au vu de la gravité de l’inexécution des obligations par les locataires,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [P] [B] et M. [W] [B] à payer les sommes suivantes :
* 10.538 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de septembre 2025, à parfaire le jour de l’audience,
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.170 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
- à titre subsidiaire, en cas de résiliation judiciaire, les condamner au paiement d’une somme de 18.728 euros en deniers ou quittances, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au jour du jugement,
- les condamner au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 octobre 2025.

Lors de l’audience, M. [X] [C] a indiqué qu’un accord est intervenu avec les défendeurs et qu’il accepte de leur octroyer des délais de paiement.

Mme [B] sollicite l’homologation du plan d’apurement convenu entre les parties le 16 novembre 2025. Elle sollicite la suspension de la clause de résiliation durant l’exécution du plan. Elle conclut au débouté concernant la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’à la date du 16 janvier 2026, la dette s’élevait à la somme de 9.653 euros et qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025. Le couple s’est séparé et M. [B] a quitté les lieux le 1er juin 2025. Elle s’est engagée à verser la somme mensuelle de 50 euros et M. [B] de 150 euros.

M. [B] n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires reprend les éléments ci-dessus : séparation du couple, échéancier conclu, reprise du paiement du loyer courant.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.

Les parties ont maintenu leurs demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Les parties produisent le plan d’apurement en date du 12 novembre 2025 et signés par elles, aux termes duquel les défendeurs reconnaissent devoir une somme de 9.953 euros à M. [X] [C].
Les consorts [B] seront donc condamnés au paiement de cette somme en deniers ou quittance.

Sur la résiliation et l’expulsion

En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.

M. [X] [C] justifie avoir régulièrement signifié le 15 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 8.428 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 septembre 2025.

Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.

En l’espèce, il résulte des débats d’audience et du plan d’apurement signé entre les parties qu’elles sont d’accord sur l’octroi de délais de paiement et que le loyer courant est payé depuis plusieurs mois. Le plan d’apurement précise que les défendeurs doivent engager une démarche auprès du Fonds de Solidarité Logement pour obtenir une aide financière permettant de diminuer le montant de la dette.

Mme [B] sollicite l’homologation de cet accord. Toutefois, au regard de l’absence de comparution à l’audience de M. [B], cet accord ne peut être homologué.

Sur la base des textes susvisés, il convient en revanche de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif. Toutefois, la répartition décidée entre eux à hauteur de 50 euros pour Mme et de 150 euros pour M. n’est pas opposable au bailleur.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.

A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.

En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur, la résolution du bail étant acquise à la date du 15 septembre 2025.

En outre, dans cette hypothèse, Mme [P] [B] et M. [W] [B] seront occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [X] [C], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [B] et M. [W] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.

De même, le bailleur sera alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par M. [X] [C], soit la somme mensuelle de 1.170 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire jusqu’à libération des lieux, sous déduction des paiements intervenus depuis.

Sur les autres demandes

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens. Ils devront également payer une somme de 100 euros au bailleur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [X] [C] d’une part et Mme [P] [B] et M. [W] [B] d’autre part à compter du 15 septembre 2025,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE Mme [P] [B] et M. [W] [B] à payer à M. [X] [C] la somme de 9.953 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date du 12 novembre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à cette date, la condamnation étant en deniers ou quittance pour tenir compte des versements effectués depuis,

AUTORISE Mme [P] [B] et M. [W] [B] à s’acquitter du paiement de cette somme par des versements mensuels de 200 euros et DIT qu’à la 36ème et dernière échéance Mme [P] [B] et M. [W] [B] s’acquitteront du solde de la dette,

DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 29ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,

DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,

DIT qu’après règlement de la somme de 9.953 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,

DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 15 septembre 2025 et Mme [P] [B] et M. [W] [B] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,

ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [P] [B] et M. [W] [B] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 1 avenue des Thermes, 3ème étage droit à Chamalières (63400), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [P] [B] et M. [W] [B] à la somme mensuelle de 1.170 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à M. [X] [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,

CONDAMNE Mme [P] [B] et M. [W] [B] à payer à M. [X] [C] une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [P] [B] et M. [W] [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 15 juillet 2025,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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