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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/03767


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Date
09/06/2026
Numéro
25/03767
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a35a646cdc6046d47fb3d23

Texte de la décision

6,535 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 09/06/2026

N° RG 25/03767 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KISP ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [N] [V]

CONTRE

Mme [F] [D] épouse [V]

Grosse : 1

Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES

Copie : 1

Dossier

Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES

PARTIES :

Monsieur [N] [V],
né le 23 Juin 1981 à SARKISLA (TURQUIE)
26 Rue des Planchettes
63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [F] [D] épouse [V],
née le 1er Avril 1985 à ÇAYIRALAN (TURQUIE)
126 Rue Bergson
42000 SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE

Défaillante faute d’avoir constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D] ont contracté mariage le 28 janvier 2022 à Meram Konya (TURQUIE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, déposé le 3 novembre 2025, monsieur [V] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction (remise de l’acte à personne).

Par ordonnance portant sur mesures provisoires du 22 janvier 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a statué sur les conséquences de la séparation des époux.

Aux termes de ses dernières conclusions confirmant les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, monsieur [V] demande de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, avec ses conséquences de droit et de fixer la date des effets du divorce au mois de septembre 2024.

Bien qu’assigné à personne, madame [D] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 3 novembre 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 1er septembre 2024 ainsi qu’il ressort des attestations produites à la procédure par l’époux.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que cette date apparaît être celle de la séparation des époux.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement.

Sur les autres demandes :

Chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 3 novembre 2025,

Prononce le divorce des époux [N] [V] et [F] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 28 janvier 2022 à Meram Konya (TURQUIE), transcrit par l’officier d’état civil de l’ambassade de France d’Ankara le 18 février 2022,

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er avril 1985 à Çayiralan (TURQUIE),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 23 juin 1981 à Sarkisla (TURQUIE) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2024 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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