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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00940


Vérifier : TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00940
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a35a651cdc6046d47fb3e4e

Texte de la décision

13,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00940 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMLB

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

Madame [S] [P], rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [C] [V], Monsieur [Y] [F]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Maître Philippe BOISSIER de la SCP [U]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [S] [P]
41 rue de Blanzat
63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [C] [V]
Résidence Roberval-Vallières
3 rue Roberval
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [F]
Résidence Roberval-Vallières
3 rue Roberval
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé signé électroniquement le 27 septembre 2024, Madame [S] [P] a donné à bail à Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] un logement situé Résidence Roberval-Vallières, 3 rue Roberval à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 610 euros, provision sur charges comprise.

Le 27 janvier 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.762,98 euros.

Le 12 juin 2025, un nouveau commandement de payer a été délivré pour un montant en principal de 2.106,94 euros.
Il a été notifié à la CCAPEX le 13 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Madame [S] [P] a fait assigner Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [C] [V] et M. [Y] [F] à lui payer les sommes suivantes:

* 3.424,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.106,94 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant des loyers actualisés majorés des charges, soit la somme de 610 euros jusqu’au 30 septembre 2025 et 615,67 euros depuis la révision du 1er septembre 2025, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
- à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, prévoir une clause résolutoire,

- en toute hypothèse condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.080 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et des dénonciations des actes à la Préfecture, outre les frais de signification à intervenir.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 novembre 2025.

A l’audience du 12 mars 2026, Madame [S] [P] a maintenu ses demandes et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle a produit un décompte actualisé au 23 février 2026 pour un montant de 4.477,60 euros.

Monsieur [F] a comparu seul et sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros. Il a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant en janvier et février 2026.

Il résulte du diagnostic social et financier que seul Monsieur [F] travaille, Madame [V] s’occupant des deux enfants du couple en bas âge. Il est militaire et perçoit un salaire de 1.800 euros, outre des primes lorsqu’il part en mission. Le couple a souscrit plusieurs crédits représentant des échéances d’un montant total de 1.246 euros. Le couple perçoit des allocations familiales à hauteur de 671,26 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
Seul le bailleur a comparu et maintenu ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Madame [S] [P] produit un décompte arrêté au 23 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.926,12 euros, échéance de février 2026 incluse (4.477,60 euros - les frais d’huissier et frais de rejet).

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [S] [P] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] seront donc condamnés au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.106,94 euros, et du présent jugement pour le surplus.

Sur la résiliation et l’expulsion

En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.

Madame [S] [P] justifie avoir régulièrement signifié le 12 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.106,94 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 juillet 2025.

Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.

En l’espèce, il résulte des débats d’audience que les locataires ont repris le paiement du loyer courant en janvier et février 2026. Ils apparaissent par ailleurs en situation de régler leur dette locative. Au vu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.

A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.

En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur, la résolution du bail étant acquise à la date du 24 juillet 2025.

En outre, dans cette hypothèse, Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] seront occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [S] [P], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.

De même, le bailleur sera alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par Madame [S] [P], soit la somme mensuelle de 615 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.

Sur les autres demandes

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens. Ils devront également payer une somme de 300 euros au bailleur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [P] d’une part et Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] d’autre part à compter du 24 juillet 2025,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [S] [P] la somme de 3.926,12 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.106,94 euros, et du présent jugement pour le surplus,

AUTORISE Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 200 euros et DIT qu’à la 19ème et dernière échéance Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] s’acquitteront du solde de la dette,

DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 29ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,

DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,

DIT qu’après règlement de la somme de 3.926,12 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,

DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 24 juillet 2025 et que Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,

ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis Résidence Roberval-Vallières, 3 rue Roberval à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] à la somme mensuelle de 615 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Madame [S] [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,

CONDAMNE Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [S] [P] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 12 juin 2025 et de sa dénonciation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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