TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00989 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMU5
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
Association CECLER
C /
Monsieur [Y] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association CECLER
13 rue Condorcet
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
29 avenue Barbier d'Aubrée
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 23 mai 2022, l’association CECLER a attribué à M. [Y] [N] la jouissance d’un logement situé 29 avenue Barbier Daubrée à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 273,26 euros, outre 59.00 euros de contribution financière concernant les charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, l’association CECLER a notifié à M. [Y] [N] un courrier lui signifiant la fin de contrat de résidence en raison d’impayés de loyers de janvier à juillet 2023 pour une somme de 761,52 euros, visant les articles 1 et 12 du règlement intérieur.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Y] [N] le 10 juillet 2024.
Saisi en référé aux fins de faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de M. [Y] [N], le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du 17 juillet 2025, condamné M. [Y] [N] à verser à l’association CECLER la somme provisionnelle de 555,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023 et a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse nécessitant un examen au fond de l’affaire aux fins de déterminer la validité de la résiliation effectuée par l’association.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, l’association CECLER a fait assigner M. [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 30 décembre 2023 en application du réglement intérieur et du contrat de résidence,
- ordonner l’expulsion de M. [Y] [N] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [Y] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.154,46 euros au titre de l’indemnité d’occupation, sauf à parfaire au jour de l’exécution du jugement,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 octobre 2025.
A l’audience du 26 février 2026, l’association CECLER sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
M. [Y] [N], assigné en l’étude, n’a pas comparu.
Il était absent aux rendez-vous proposés dans le cadre du Diagnostic Social et Financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 26 février 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, l’association CECLER a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.148,02 euros échéance de mars 2026 incluse.
M. [Q] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Y] [N] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’association CECLER produit le contrat de résidence qu’elle a conclue le 23 mai 2022 avec M. [Y] [N].
Ladite convention est soumise aux dispositions de l’article L.353-2 du code de la construction et de l’habitation.
S’agissant d’un contrat de résidence, ce dernier n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat de résidence prévoit l’obligation pour le résident de payer la redevance aux termes convenus (article 7).
L’article 10 dudit contrat mentionne que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : “en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”.
Par ailleurs, l’association CECLER produit le règlement intérieur signé par M. [Y] [N] le 23 mai 2022 qui prévoit, en son article 1, qu’“en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat pourra être résilié de plein droit par l’association CECLER, ladite résiliation prenant effet 1 mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception” et en son article 12 que “le paiement de la redevance et de la contribution financière concernant les charges locatives doit être effectué à exacte échéance, conformément à l’avis d’échéance. Ce paiement est mensuel”.
Or, il apparaît au vu des éléments fournis que cette redevance n’a pas été réglée par M. [Y] [N] de manière régulière.
Le montant de l’arriéré à la date de l’assignation, échéance de septembre 2025 incluse, représente la somme totale de 3.154,46 euros (échéances dues de janvier 2024 à septembre 2025), étant précisé que M. [Y] [N] a d’ores et déjà été condamné par ordonnance du 17 juillet 2025 à payer la somme de 555,86 euros, correspondant à la dette locative au 31 décembre 2023.
En outre, l’association CECLER justifie avoir régulièrement notifié à M. [Y] [N] un courrier lui notifiant la fin de contrat de résidence à compter du 14 décembre 2023 en raison d’impayés de loyers de janvier à juillet 2023 pour une somme de 761,52 euros, visant les articles 1 et 12 du règlement intérieur susvisés. L’association CECLER justifie de la remise de ce courrier en mains propres à l’intéressé et signé par celui-ci le 30 novembre 2023.
Ainsi le manquement de M. [Y] [N] aux obligations contractuelles découlant de la convention, en particulier l’obligation au paiement de la redevance, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
En conséquence la résiliation du contrat de résidence est acquise de plein droit à compter du 30 décembre 2023.
M. [Y] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de résidence. Or, l’association CECLER, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Depuis le 30 décembre 2023, M. [Y] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’association CECLER justifie d’un décompte arrêté en septembre 2025 établissant l’arriéré d’indemnité d’occupation à la somme de 3.154,46 euros (échéances dues de janvier 2024 à septembre 2025).
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé par référence au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 332,26 euros.
Il sera condamné au paiement de cette indemnité à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les autres demandes
M. [Y] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 23 mai 2022 entre l’association CECLER et M. [Y] [N] à compter du 30 décembre 2023 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [Y] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du logement situé 29 avenue Barbier Daubrée à Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle sans droit ni titre due par M. [Y] [N] à compter de la résiliation du contrat à la somme de 332,26 euros,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à l’association CECLER la somme de 3.154,46 euros, correspondant aux indemnités d’occupation dues depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au mois de septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 332,26 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à l’association CECLER la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association CECLER du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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