TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/01008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01008 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVR
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [B] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA
14, Rue Buffon
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [L]
104 bis avenue du Limousin
Bat A
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 février 2018, avec prise d’effet au 1er mars 2018, la S.A. Assemblia, venant aux droits de [Z], a donné à bail à Madame [B] [L] et à Monsieur [Q] [G] un logement situé 104 bis avenue du Limousin - bâtiment A - porte 12 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 634,91 euros, provision sur charges comprise.
Par avenant en date du 4 septembre 2024, le contrat de location a été transféré au seul profit de Madame [L].
Le 21 août 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.498,72 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [B] [L] le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la S.A. Assemblia a fait assigner Madame [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, :
- constater la resiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 octobre 2025,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [B] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.840,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2025,
* 900 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 octobre 2025.
A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. Assemblia maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 9 mars 2026 l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 5.516,79 euros.
Madame [B] [L] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que depuis le début de l’année 2025, Madame [B] [L] occupe seule le logement suite à la séparation du couple, intervenue dans un contexte de violences intrafamiliales. Les quatre enfants du couple font l’objet d’un placement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance. La locataire se trouve ainsi contrainte d’assumer seule la gestion de son budget, ce qui lui est difficile au regard de son manque d’expérience et de son parcours personnel et familial. L’accompagnement social, initialement mis en place, n’a pu être maintenu de manière continue, l’intéressée n’ayant accepté de le reprendre que récemment du fait de la procédure d’expulsion en cours. Une demande de mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial doit être déposée prochainement. Enfin, une reprise des paiements est prévue selon une périodicité mensuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, la S.A. Assemblia a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6.603,53 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
Mme [L] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [B] [L] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - pourvoi n°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l’espèce, la S.A. Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 21 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.498,72 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 octobre 2025.
Madame [B] [L] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Assemblia produit un décompte arrêté au 30 avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. A cette date, le montant de la dette est de 6.603,53 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
Madame [B] [L] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [B] [L] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Assemblia, soit la somme mensuelle de 750 euros.
Sur les autres demandes
Madame [B] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 février 2018 entre la S.A. Assemblia, venant aux droits de [Z], et Madame [B] [L] à compter du 21 octobre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [B] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 104 bis avenue du Limousin - bâtiment A- porte 12 à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 6.603,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [B] [L] à la somme mensuelle de 750 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 21 août 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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