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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 26/00057


Vérifier : TJ 63113, 18 juin 2026, RG 26/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a35a664cdc6046d47fb3fcf

Texte de la décision

9,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOAQ

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

S.C.I. LATKO, rep/assistant : Mme [V] [N] (Gérant)

C /

Monsieur [K] [F], Madame [Q] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : S.C.I. LATKO

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : S.C.I. LATKO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. LATKO
4 rue du Chateau d'Eau
63160 CHAS
comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [F]
5 rue des Sarallières
63570 BRASSAC-LES-MINES
non comparant, ni représenté

Madame [Q] [P]
5 rue des Sarallières
63570 BRASSAC-LES-MINES
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 27 septembre 2024, la SCI Latko a donné à bail à Mme [Q] [P] et M. [K] [F] un logement situé 5 rue des Saraillères à Brassac-les-Mines (63570), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 800 euros, provision sur charges comprise.

Le 3 juillet 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.800 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SCI Latko a fait assigner Mme [Q] [P] et M. [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [Q] [P] et M. [K] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.800 euros au titre de l’arriéré locatif,
* 800 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 janvier 2026.

A l’audience du 12 mars 2026, la SCI Latko, représentée par ses deux co-gérantes, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026 l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 6.400 euros, échéance de mars 2026 incluse. Elle précise qu’ils ont repris le paiement du loyer courant entre juillet 2025 et janvier 2026, mais qu’il n’y a eu aucun versement pour la dette.

Mme [Q] [P] et M. [K] [F], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Ils ne sont pas présentés aux rendez-vous fixés par le service social dans le cadre du diagnostic social et financier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, la SCI Latko a maintenu ses demandes, indiquant que le dernier versement remonte au mois de janvier 2026 et correspond au paiement du loyer de janvier 2026.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [Q] [P] et M. [K] [F] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, la SCI Latko justifie avoir régulièrement signifié le 3 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4.800 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 14 août 2025.

Mme [Q] [P] et M. [K] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI Latko, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [Q] [P] et M. [K] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

A la date de résiliation du bail, le montant de la dette de loyer était de 4.800 euros. Mme [Q] [P] et M. [K] [F] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Mme [Q] [P] et M. [K] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SCI Latko, soit la somme mensuelle de 800 euros. S’étant acquittés du paiement des loyers de juillet 2025 à janvier 2026, cette indemnité est due solidairement entre eux à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les autres demandes

Mme [Q] [P] et M. [K] [F], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI Latko d’une part et Mme [Q] [P] et M. [K] [F] d’autre part à compter du 14 août 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [Q] [P] et M. [K] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 5 rue des Saraillères à Brassac-les-Mines (63570), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE solidairement Mme [Q] [P] et M. [K] [F] à payer à la SCI Latko la somme de 4.800 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de résiliation du bail, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [Q] [P] et M. [K] [F] à la somme mensuelle de 800 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SCI Latko ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,

CONDAMNE in solidum Mme [Q] [P] et M. [K] [F] à payer à la SCI Latko la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 3 juillet 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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