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TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00445


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00445
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a35a69ecdc6046d47fb43f7

Texte de la décision

4,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 570

N° RG 26/00445 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2OH

AFFAIRE :

[A]
[C]

C/

[I]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : M. [I]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [A]
né le 22 Mai 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Madame [T] [C] épouse [A]
née le 06 Avril 1958 à [Localité 3] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [I]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 avril 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 06 février 2026 par [G] [A] et [T] [C] épouse [A] à [U] [I], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience de renvoi contradictoire, [G] [A] et [T] [C] épouse [A], représentés par leur Conseil, se désistent de leurs demandes principales et sollicitent la condamnation de [U] [I] au paiement des dépens, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les bailleurs précisent que la dette a été soldée.

[U] [I] a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il résulte effectivement de l'extrait de compte détaillé actualisé au 11 mai 2026 que [U] [I] a soldé la dette au moyen d'un chèque conséquent en date du 23 avril 2026 d'un montant de 3 292,63 euros et de plusieurs virements.

Pour autant, étant donné que les demandeurs ont dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens doivent être assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Néanmoins, il résulte de l'extrait de situation de compte détaillé en date du 11 mai 2026 que des frais de contentieux, ne composant pas normalement la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, ont d'ores et déjà été appliqués au locataire, telles la somme de 143,94 euros portée à son débit le 1er mai 2025 et la somme de 134,41 euros portée à son débit le 1er novembre 2025.

Dès lors le montant sollicité au titre des dépens sera minoré, déduction ainsi faite des frais de contentieux déja versés par le locataire.

Par ailleurs, il résulte de l'extrait de situation de compte en date du 11 mai 2026 que le locataire a intégralement apuré sa dette locative et s'acquitte de façon régulière de son loyer. Dès lors, le montant demandé au titre des frais irrépétibles sera minoré, et [U] [I] sera condamné à verser à [G] [A] et [T] [C] épouse [A], en équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 400,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [U] [I] aux dépens, déduction faite des frais de contentieux déjà facturés, soit les sommes de 143,94 euros et de 134,41 euros ;

CONDAMNONS [U] [I] à payer à [G] [A] et [T] [C] épouse [A] la somme de 400,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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