TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00600
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 /00582
N° RG 26/00600 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3EL
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[J]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [P], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [J]
née le 16 Mai 1988 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 19 février 2026 par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [B] [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation d'[B] [J] au paiement des dépens.
[B] [J], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il ressort de l'extrait de situation de compte en date du 04 mai 2026 que la dette locative contractée par [B] [J] a été apurée, de sorte que la société demanderesse se désiste de ses demandes principales.
Néanmoins, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens seront assumés par la défenderesse en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [B] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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