TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 /00585
N° RG 26/00618 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3F7
AFFAIRE :
[O]
[O]
C/
[Q]
Grosse exécutoire : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 51
Copie : Mme [Q]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 20 Août 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [O]
née le 24 Décembre 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Q]
née le 08 Avril 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 février 2026 à [R] [Q] par [G] [O] et [U] [O] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [G] [O] et [U] [O], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 28 janvier 2026, d'expulsion pure, simple et immédiate de [R] [Q], et sollicitent sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 5 280,00 euros au titre des impayés locatifs, 140,84 euros au titre des frais de commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[R] [Q], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 27 juin 2024 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 17 décembre 2025 et signifié le 19 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 09 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 17 décembre 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 janvier 2026.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [R] [Q], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs du décompte actualisé au 05 mai 2026 et des déclarations faites par les bailleurs à l'audience, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 280,00 euros, échéance de mai 2026 incluse.
Il s'ensuit que [R] [Q] sera condamnée à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 5 280,00 euros, échéance de mai 2026 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 660,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[R] [Q], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [G] [O] et [U] [O] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux non-meublés sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 janvier 2026 ;
ORDONNONS à [R] [Q] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [R] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [R] [Q] à payer à [G] [O] et [U] [O] la somme provisionnelle de 5 280,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 ;
CONDAMNONS [R] [Q] à payer à [G] [O] et [U] [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 660,00 euros dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [R] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [R] [Q] à payer à [G] [O] et [U] [O] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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