TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00980
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00602
N° RG 26/00980 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5RR
AFFAIRE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 194
Copie : M. [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 12 mai 1992
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 février 2026 à [U] [C] par la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 janvier 2026 à minuit et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 730,74 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée à compter du 13 janvier 2026 et jusqu'à la libération des lieux, qu'il soit dit et jugé que le logement objet du bail a été abandonné par [U] [C] et qu'il soit constaté l'état d'abandon du logement au sens de l'article 14-1 de la loi du 06 juillet 1989, que la société demanderesse soit autorisée à pénétrer dans le logement, à en reprendre la pleine jouissance et à faire procéder, si nécessaire, au changement des serrures, sans autre formalité, en outre que soit désigné Maître [T] [N], commissaire de justice, afin qu'il dresse un procès-verbal de reprise des lieux et un inventaire des biens présents, que la société demanderesse soit autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques des meubles présentant une valeur marchande, sans que sa responsabilité ou celle du commissaire de justice ne puisse être recherchée au titre d'une atteinte au droit de propriété, et enfin, que le locataire soit condamné à lui payer la somme de 960,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société bailleresse déclare que le locataire est parti "à la cloche de bois", laissant les clés dans la boîte aux lettres.
[U] [C], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 30 juillet 2025 portant sur des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 28 novembre 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 18 novembre 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 19 février 2026 soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article 13 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 28 novembre 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 09 janvier 2026.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 29 avril 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 423,75 euros, échance d'avril 2026 incluse (déduction faite des frais d’huissier appelés le 03 décembre 2025 pour un montant de 125,72 euros et de ceux du 25 février 2026 d’un montant de 181,27 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s'ensuit que [U] [C] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 423,75 euros à la société bailleresse, échance d'avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Néanmoins, étant donné que la société demanderesse affirme que le locataire a quitté le logement par le dépôt de ses clés dans la boîte aux lettres, il n'y pas lieu de fixer une indemnité d'occupation, cette demande devenant dès lors sans objet.
En revanche et conséquemment au départ du locataire, la société bailleresse sera autorisée à pénétrer dans le logement, à en reprendre la pleine jouissance et à faire procéder, si nécessaire, au changement des serrures, sans autre formalité, et ce par la désignation d'un commissaire de justice, afin qu'il dresse un procès-verbal de reprise des lieux et un inventaire des biens présents. Elle sera également autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques des meubles présentant une valeur marchande, sans que sa responsabilité ou celle du commissaire de justice ne puisse être recherchée au titre d'une atteinte au droit de propriété.
[U] [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 09 janvier 2026 ;
AUTORISONS en conséquence, la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS à pénétrer dans les lieux et à faire procéder, le cas échéant si nécessaire, au changement des serrures, sans autre formalité, la présente ordonnance valant de titre de titre d'expulsion, à l'encontre de tout occupant du chef de [U] [C] ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et DESIGNONS à cette fin Maître [T] [N], commissaire de justice sis [Adresse 3] ;
AUTORISONS à défaut, la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS à faire procéder à la mise en vente aux enchères publiques des meubles présentant une valeur marchande, le produit de la vente étant affecté en priorité au paiement des frais et de la créance du bailleur, le surplus éventuel devant être tenu à la disposition de [U] [C], et à se débarasser, par dépôt en déchetterie, destruction ou tout autre mode d'évacuation approprié, des biens déporvus de valeur marchande ou réputés abandonnés, conformément aux dispositions de l'article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [U] [C] à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 2423,75 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échance d'avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [U] [C] aux entiers dépens en compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS [U] [C] à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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