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TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00416


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00416
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a35a737cdc6046d47fb50a5

Texte de la décision

8,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00416 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHDK Minute n°

Ordonnance du 19 juin 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 18 Juin 2026 et au délibéré le 19 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Madame [C] [R]
née le 05 janvier 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 10 juin 2026
comparante, assistée de Me [S] [N] désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [H] [R] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 15 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 10 juin 2026,

Vu le certificat médical établi le 10 juin 2026 à 18h40 par le Docteur [I] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 10 juin 2026 à 19h20 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 11 juin 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 11 juin 2026 à 11h06,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 13 juin 2026 à 10h00,

Vu la décision administrative rendue le 13 juin 2026 à 11h20 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [C] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 14 juin 2026 (refus de la patiente de signer),

Vu l’avis motivé du 15 juin 2026 par le Docteur [O] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 15 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [C] [R], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Julien DAMAY, avocat assistant Mme [C] [R], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 à 10h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Mme [C] [R] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 10 juin 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [I] faisant mention d’un état d’agitation avec désinhibition comportementale et instinctuelle, colère et agressivité, ainsi que des idées délirantes de persécution.

Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [C] [R] est connue de l’établissement de soins pour un trouble psychiatrique pour lequel elle est en rupture thérapeutique et de suivi depuis fin 2025.
L’acuité de ses troubles a, un temps, nécessité son placement en isolement et sous contentions, dans le cadre de son hospitalisation complète.

Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente qui présente une tension interne importante, une accélération psychomotrice, outre des idées délirantes de persécution portant sur sa famille. Selon les médecins psychiatres, Mme [C] [R] est dans le déni total de ses troubles.

L’avis motivé établi le 15 juin 2026 par le Docteur [O] relève la persistance d’une logorrhée, et de thèmes persécutifs contre les soignants et les membres de sa famille qu’elle accuse de vols et de viols.

Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.

A l’audience, Mme [C] [R] a indiqué avoir travaillé jusqu’à son premier épisode psychotique en 2023 et être bénéficiaire de l’AAH. [E] a évoqué un séjour familial en Tunisie qui s’est mal passé. Elle a confirmé se trouver en rupture thérapeutique depuis le départ du Centre hospitalier de la Chartreuse du Docteur [P].

Me [S] [N] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a indiqué s’en rapporter.

En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente est en l’état impossible alors qu’elle ne semble pas véritablement consciente de ses troubles psychiques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [R].

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [R],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 19 juin 2026 à 10 heures,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2026

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