TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00417
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHDS Minute n°
Ordonnance du 19 juin 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 18 Juin 2026 et au délibéré le 19 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [K] [F]
né le 12 février 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 09 juin 2026
comparant, assisté de Me Julien DAMAY désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [H] [Q] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 09 juin 2026,
Vu le certificat médical établi le 09 juin 2026 à 16h00 par le Docteur [M] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 09 juin 2026 à 16h15 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 juin 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 10 juin 2026 à 14h18,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 12 juin 2026 à 14h00,
Vu la décision administrative rendue le 12 juin 2026 à 14h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [K] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 15 juin 2026 par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 15 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [K] [F], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 3] prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [H] [Q], régulièrement avisée, a été entendu en ses observations à l'audience,
Me Julien DAMAY, avocat assistant M. [K] [F], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Le 05 juin 2026, à sa demande, M. [K] [F] a été admis en service ouvert, au Centre hospitalier de la Chartreuse, pour des mises en danger, une symptomatologie dépressive, des alcoolisations aigues ainsi qu’une conjugopathie. Sa prise en charge a été émaillée par de multiples transgressions (sorties dans le parc, sorties de l’hôpital dans un supermarché, demandes d’alcool à des patients), qui ont justifié son admission en hospitalisation complète.
Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été initiée le 09 juin 2026, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi par le Docteur [M] fait mention de la nécessité de déterminer la nature des troubles du comportement du patient (addiction avec dépression atypique, troubles graves de la personnalité ?) et d’une inquiétude de la part du médecin psychiatre.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de M. [K] [F] qui présente une symptomatologie dépressive ancienne évoluant depuis plus d’un an ainsi qu’un trouble de l’usage de l’alcool avec perte de ses consommations depuis près de 18 mois. Sont également relevés une anésthésie affective marquée, des propos d’auto dévalorisation et une culpabilité excessive. Les médecins précisent que le patient semble conscient de sa problématique alcoolique et n’est pas opposé à l’idée de poursuivre une cure.
L’avis motivé établi le 15 juin 2026 par le Docteur [W] souligne l’évolution progressive de M. [K] [F] dont le sevrage physqiue se passe bien et qui a un projet de post cure (dossier de pré admission LE CALME à [Localité 4] en cours de finalisation). Une présentation figée est également relevée faisant suspecter un trouble du spectre de l’autisme chez la personne malade, décrite comme imprévisible.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [K] [F] n’a pas éludé ses difficultés et la nécessité d’un sevrage durable. Il a exprimé la volonté d’être prise en charge en post cure dans les suites immédiates de son admission en hospitalisation complète pour éviter toute rupture de soins.
Le tiers en la personne de Mme [H] [Q] a expliqué le retentissement des troubles anciens de son compagnon, sur toute la famille (mise en danger des enfants, multiplication des accidents domestiques...) et les tentatives passées de suivi psychiatrique, non suivi dans le temps, sans effet.
Me [Y] [G] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a indiqué s’en rapporter.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient demeure fragile et doit être consolidé, tout comme son sevrage alcoolique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 19 juin 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2026
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