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TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00419


Vérifier : TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a35a74acdc6046d47fb5243

Texte de la décision

8,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00419 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHER Minute n°

Ordonnance du 19 juin 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 18 Juin 2026 et au délibéré le 19 juin 2025 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Madame [H] [Y] épouse [Z]
née le 12 Septembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 12 juin 2026 à 20h00
comparante, assistée de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [G] [F] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 16 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 12 juin 2026,

Vu le certificat médical établi le 12 juin 2026 à 19h45 par le Docteur [C] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 12 juin 2026 à 20h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [Y] épouse [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 juin 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 13 juin 2026 à 14h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 15 juin 2026 à 15h00,

Vu la décision administrative rendue le 15 juin 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [H] [Y] épouse [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 juin 2026,

Vu l’avis motivé du 16 juin 2026 par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 16 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [H] [Y] épouse [Z], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,

Me Marina LAREIGNE, avocat assistant Mme [H] [Y] épouse [Z], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 à 10h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Mme [H] [Y] épouse [Z] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 12 juin 2026 au centre hospitalier de [Localité 4], selon la procédure d’urgence. Le certificat médical unique établi au soutien de son admission fait mention d’un discours discordant et logorrhéique avec rationalisme morbide. Le médecin rapporte par ailleurs l’inquiétude des enfants de la patiente compte tenu de son changement de comportement, de son syndrome de persécution et des dépenses inconsidérées qu’elle a pu faire.

Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [H] [Y] épouse [Z] est bien connue de l’établissement de soins où elle suivie depuis plusieurs années.

Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente admise pour une décompensation de son trouble bipolaire, sur un versant maniaque. Sont rapportés une logorrhée, un discours discordant, une angoisse massive, des troubles du sommeil, un vécu de persécution et une absence de critique des troubles présentés.

L’avis motivé établi le 16 juin 2026 par le Docteur [U] rapporte la persistance d’éléments délirants et précise que Mme [H] [Y] épouse [Z] se sent rassurée par sa prise en charge à l’hôpital. Selon le médecin psychiatre, une adaptation du traitement psychotrope de la patiente est nécessaire.

Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.

A l’audience, Mme [H] [Y] épouse [Z] n’a pas sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète qu’elle vit de manière rassurante. Elle a indiqué souffrir d’un trouble bipolaire et a fait savoir qu’elle avait la chance d’être bien entourée par ses proches.

Me [W] [O] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.

En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente est très fragile et doit être consolidé alors qu’elle présente une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [Y] épouse [Z].

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Y] épouse [Z],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 19 juin 2026 à 10 heures,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2026

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