TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00169
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. DE LA GOUTTE D OR
c/
S.A.S.U. [D]
N° RG 26/00169 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD7E
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SARL [Localité 2] - MIGNOT - 81
ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA GOUTTE D OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte en date du 19 février 2025, la SCI de la Goutte d’Or a donné à bail commercial à la SASU [D] un local situé [Adresse 3] à Dijon, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2025, moyennant un loyer mensuel initial de 1 978 € HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SCI de la Goutte d’Or a assigné la SASU [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que des dispositions du décret du 30 septembre 1953, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail commercial conclu le 19 février 2025 à effet du 11 mars 2026 ;
en conséquence,
- ordonner l’expulsion de la SASU [D] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec si besoin est le concours de la force publique ;
- condamner la SASU [D] à lui verser une somme de 16 515,76 € TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtée au mois de mars 2026, à titre de provision ;
- condamner la SASU [D] à lui verser une somme de 3 303,15 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par la SASU [D] à la somme de 1 897,96 € par mois, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
- condamner la SASU [D] à lui verser une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU [D] aux entiers dépens.
La SCI de la Goutte d’Or expose que :
la SASU [D] n’acquitte plus ses loyers et charges de manière régulière depuis la prise d’effet du bail ;
elle a été contrainte de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 février 2026, pour un montant total général de 14 426,28 € TTC ;
la SASU [D] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois.
En conséquence, la SCI de la Goutte d’Or estime être bien fondée à solliciter la résiliation du bail outre le paiement des montants dus par la SASU [D], à titre provisionnel.
À l’audience du 6 mai 2026, la SCI de la Goutte d’Or a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SASU [D] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 10 février 2026, portait sur la somme principale de 14 426,28 € au titre de l’impayé locatif, outre 191,52 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 14 617,80 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SASU [D] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 10 mars 2026.
Du fait de la résiliation du bail, la SASU [D] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
- de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
- de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 11 mars 2026, d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Il n'est pas sérieusement contestable que la SASU [D] soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel, soit 1897,96 € à compter de la date de résiliation du bail.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SASU [D] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2026 s’élève à la somme de 16 515,76 €, la SCI de [Adresse 4] justifiant de ce montant. La SASU [D] est ainsi condamnée à payer cette somme à la SCI de la Goutte d’Or à titre de provision.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la SCI de la Goutte d’Or au paiement d’un intérêt au taux de 20 % s’appliquant sur la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, s’agissant d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil. La SCI de la Goutte d’Or est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
La SASU [D] qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance.
Elle est condamnée à payer à la SCI de [Adresse 5] d’Or une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI de [Adresse 5] d’Or et la SASU [D] à la date du 10 mars 2026 ;
Ordonnons à la SASU [D] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 3] à [Localité 4], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SASU [D] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SASU [D] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 6] [Adresse 4] la somme de 16 515,76 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 31 mars 2026 ;
Condamnons la SASU [D] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 6] [Adresse 4] la somme mensuelle de 1 897,96 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déboutons la SCI de [Adresse 5] d’Or de sa demande au titre de la clause pénale prévue au sein du bail commercial ;
Condamnons la SASU [D] à payer à la SCI de la Goutte d’Or la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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