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TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00162


Vérifier : TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a35a75acdc6046d47fb5380

Texte de la décision

8,343 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : S.A.S. [P]

c/
S.A.S. [G] [D]

N° RG 26/00162 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD67

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELARL BJT - 11
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46

ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.S. [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Anne-Line CLOAREC, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau du Mans, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon facture du 31 mai 2021, M. [N] [H] et Mme [J] [T] épouse [H] ont acquis auprès de la SAS [P] des tuiles pour la couverture de leur toiture moyennant un montant de 25 797, 72 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, les époux [H] ont assigné la SAS [P] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 232, 700, 808 et 835 du code de procédure civile :
- ordonner une mesure d'expertise ;
- condamner la société [P] au paiement d'une provision de 3 000 € correspondant à une partie des frais nécessaires à la reprise des désordres, sous réserve de l'évaluation définitive du préjudice par l'expert judiciaire ;
- condamner la même à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.

Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [V] [M] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 10 décembre 2025, M. [A] [X] a été désigné en remplacement de M. [V] [M].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SAS [P] a assigné la SAS [G] [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action ;
en conséquence,
- étendre les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 juin 2025 (RG n° 25/00180) par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Dijon et confiées à M. [X] à la SAS [G] [D] ;
- déclarer que lesdites opérations d’expertise lui seront communes et opposables ;
- réserver les dépens de l’instance.

La SAS [P] expose que, aux termes de sa note n°1, l’expert a indiqué qu’il était nécessaire de mettre en cause le fabricant des tuiles litigieuses, à savoir la SAS [G] [D], anciennement dénommée la SAS Terreal, auprès de laquelle elle s’est approvisionnée entre le 29 avril 2021 et le 20 mai 2021.

Par conséquent, la SAS [P] estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SAS [G] [D].

A l’audience du 6 mai 2026, la SAS [P] a maintenu sa demande d’extension d’expertise.

La SAS [G] [D] demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- ajouter aux missions de l’expert : « indiquer quel a été le détail de l’entretien de la couverture depuis sa réalisation et préciser les conséquences d’un défaut d’entretien » ;
en tout état de cause,
- laisser les dépens à la charge du demandeur ;
- rejeter toute demande contraire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’extension de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

La SAS [P] verse notamment aux débats :
- les factures de la SAS Terreal en date des 29 avril, 20 mai et 15 octobre 2021,
- la décision du 30 décembre 2025 en modification de la dénomination sociale de la SAS Terreal.

Au vu de ces éléments, et notamment au regard du fait qu’il est justifié que la SAS Terreal, désormais dénommée la SAS [G] [D], a fourni les tuiles litigieuses à la SAS [P], il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS [P] qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de complément de mission formulée par la SAS [G] [D] en ce qu’il apparaît utile à l’accomplissement de la mesure d’expertise, dès lors que l’état d’entretien de la couverture depuis la pose des tuiles litigieuses est susceptible d’avoir une incidence sur les désordres dénoncés ou sur leur aggravation. Cette investigation est de nature à permettre à l’expert de se prononcer de manière complète sur les causes des désordres et sur les éléments d’ordre technique nécessaires à l’appréciation des responsabilités éventuelles. Il convient en conséquence de compléter la mission de l’expert dans les termes sollicités.

Il est donné acte à la SAS [G] [D] de ses protestations et réserves.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [G] [D], défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SAS [P] qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile?

Donnons acte à la SAS [G] [D] de ses protestations et réserves ;

Déclarons commune et opposable à la SAS [G] [D] l’ordonnance de référé du 25 juin 2025 ordonnant une expertise confiée à M. [A] [X] par ordonnance de remplacement du 10 décembre 2025 ;

Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SAS [G] [D] ;

Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que la SAS [P] devra consigner la somme de 2 500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 17 juillet 2026 ;

Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Complétons la mission donnée à M. [A] [X] par le complément de mission suivant:
- dire si la couverture a été entretenue depuis sa réalisation et si un entretien était nécessaire et donner son avis, le cas échéant, sur les conséquences d’un éventuel défaut d’entretien;

Condamnons provisoirement la SAS [P] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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