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TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00187


Vérifier : TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a35a76ccdc6046d47fb54f4

Texte de la décision

8,880 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [N] [G]

c/
S.A.S. CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE ACS [Localité 1]

N° RG 26/00187 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEEC

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELARL ANDRE RENEVEY - 2Me Ousmane KOUMA - 6

ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [N] [G]
né le 25 Février 1969 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.S. CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE ACS [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocats au barreau de Paris, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 août 2024, M. [N] [G] a acheté un véhicule Dacia Sandero auprès de la société CMH Automobile pour un prix de 2 510 €.

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, M. [N] [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS CMD Automobile au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule Dacia Sandero, de voir condamner la société CMD Automobile à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir condamner la société CMD Automobile aux entiers dépens.

Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [R] [C] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 1er décembre 2025, M. [D] [A] a été désigné en remplacement de M. [R] [C].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, M. [G] a assigné la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [D] [A] par l’ordonnance du 1er décembre 2025 seront communes et opposables à la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] ;
- condamner la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] aux entiers dépens.

M. [G] expose que, aux termes de sa note aux parties établie en date du 19 février 2026, l’expert a indiqué qu’il serait opportun d’associer à la procédure la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1]. A ce titre, il fait valoir qu’il ressort de cette note que le véhicule litigieux est atteint de vices le rendant impropre à l’usage auquel il a été destiné alors que la SAS Centre de Contrôle Technique avait, préalablement à l’acquisition, délivré un certificat de contrôle technique positif duquel ne ressortait aucun défaut de fonctionnement du véhicule en mode GPL.

Par conséquent, M. [G] estime être bien fondé à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1].

A l’audience du 6 mai 2026, M. [G] a maintenu sa demande d’extension d’expertise.

La SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] demande au juge des référés de :
- recevoir ses protestations et réserves d’usage ;
- juger qu’il appartiendra à l’expert commis de suivre le complément de mission développé dans ses écritures ;
- laisser les dépens à la charge du demandeur de l’expertise ;

- rejeter toutes demandes qui pourraient être formalisées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

La SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] fait valoir qu’il n’est pas contestable que la responsabilité d’un centre de contrôle technique ne saurait être engagée pour avoir omis de mentionner une défaillance si celle-ci n’existait pas au jour de la visite technique périodique réglementaire, de sorte que la mission de l’expert doit être complétée ainsi qu’elle le développe dans ses écritures.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’extension de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

M. [G] verse notamment aux débats :
- le procès-verbal de contrôle technique du 27 juillet 2024 ;
- la note aux parties établie par M. [D] [A] le 19 février 2026.

Au vu de cette note de l’expert, il existe un motif légitime à rendre l’expertise commune à cette dernière et il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de complément de mission formulée par la SAS Centre de Contrôle Technique en ce qu’il apparaît utile à l’accomplissement de la mesure d’expertise. En effet, le complément proposé est de nature à permettre à l’expert de se prononcer de manière complète sur l’intégralité des éventuels désordres affectant le véhicule litigieux, leurs causes et sur les éléments d’ordre technique nécessaires à l’appréciation des responsabilités éventuelles, notamment au regard de la date d’apparition des désordres éventuellement identifiés. Il convient en conséquence de compléter la mission de l’expert tel que retenu dans le dispositif.

Il est donné acte à la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] de ses protestations et réserves.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1], défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [G] qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] de ses protestations et réserves ;

Déclarons commune et opposable à la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] l’ordonnance de référé du 5 novembre 2025 ordonnant une expertise confiée à M. [D] [A] par ordonnance de remplacement du 1er décembre 2025 ;

Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SAS Centre de Contrôle Technique ACS [Localité 1] ;

Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Complétons la mission donnée à M. [D] [A] par le complément de mission suivant :
- dresser la liste des désordres existant au jour du contrôle technique réalisé le 27 juillet 2024 et lister, si tel est le cas, ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une mention au sein du procès-verbal de contrôle technique établi ;
- déterminer la date d’apparition des éventuels désordres relevés en détaillant les moyens techniques et scientifiques utilisés ;
- dire si les remèdes aux éventuelles défaillances constatées relèvent des entretiens périodiques ;
- chiffrer le coût des réparations des défaillances qui n’auraient pas été mentionnées à l’issue du contrôle technique ;

Condamnons provisoirement M. [N] [G] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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