Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 21231, 19 juin 2026, RG 23/01934


Vérifier : TJ 21231, 19 juin 2026, RG 23/01934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
23/01934
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
6a35a785cdc6046d47fb569d

Texte de la décision

7,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

No R.G. : N° RG 23/01934 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H73N
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine,
pour laquelle domicile est élu au cabinet de Maître Marie-Christine KLEPPING, [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON - 66

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (ROUMANIE),
de nationalité roumaine,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON - 116

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me KLEPPING et Me RIMAIRE
notification IFPA aux parties par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 8 décembre 2023,

Dit que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le présent litige ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ROUMANIE) ;
et de :
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (ROUMANIE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 2] (ROUMANIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 3] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance des époux, et sur l'acte de mariage des époux ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte à la date de la demande en divorce, soit au 7 juillet 2023, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déboute Madame [Z] [A] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital;

Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

Vu l'audition d'[K] en date du 13 mars 2024,

Dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée exclusivement par Madame [Z] [A] ;

Rappelle cependant que Monsieur [N] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [Z] [A] ;

Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [I] à l'égard de son fils [K];

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [K] [I], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 4] (CÔTE D'OR), due par Monsieur [N] [I] à la somme mensuelle de 100 € (cent euros) ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2027 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [N] [I] à payer à Madame [Z] [A] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [N] [I], à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [Z] [A] ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 4], le dix neuf Juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.