Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 19 juin 2026, RG 24/00665


Vérifier : TJ 21231, 19 juin 2026, RG 24/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/00665
Lieu / cour
tj21231
Chambre
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Type
other
Id
6a35a795cdc6046d47fb580b

Texte de la décision

5,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 19 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/00665 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IH66

Jugement Rendu le 19 JUIN 2026

AFFAIRE :
[G] [K]
C/
[N] [Z]

ENTRE :

Madame [G] [K] agissant au nom et pour le compte exclusif de l’enfant mineure [P] [K] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1] (21)
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], de nationalité française, mère au foyer, demeurant [Adresse 3]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2023-6370 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON - 46

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3]
de nationalité française, domicilié chez Madame [X] [Z], [Adresse 4]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2024-3809 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON - 64.1

DÉFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE sis [Adresse 5]

représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 24 avril 2026 ;

Après avoir entendu Madame [T] [Q] en son rapport oral, les avocates des parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie et les réquisitions du ministère public ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 19 JUIN 2026
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Magalie MERLO
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Annie MONNOT Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Sophie LENEUF
Me Anne-lise LUKEC
Parquet

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Dit que Monsieur [N] [Z] est le père biologique de [P], [E], [I] [K] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1] (Côte-d’Or) de Madame [G] [K] ;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de [P], [E], [I] [K] ;

Constate l’absence de demande de changement de nom à l’égard de l’enfant [P] [E], [I] [K] ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale à l’égard de [P], [E], [I] [K], compte-tenu de sa majorité ;

Constate que la demande en paiement d’une pension alimentaire par Monsieur [N] [Z] pour la période antérieure au 5 mars 2019 est prescrite ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, due par Monsieur [N] [Z] à la somme mensuelle de 50€ (cinquante euros);

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2027 ;

A défaut de paiement spontané, Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [G] [K] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 5 mars 2019, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rapelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [N] [Z] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [G] [K] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Condamne Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à Madame [P] [K] à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à Madame [G] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens.

Fait à [Localité 1], le 19 juin 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.