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TJ 21231, 19 juin 2026, RG 26/00679


Vérifier : TJ 21231, 19 juin 2026, RG 26/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00679
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
6a35a799cdc6046d47fb5838

Texte de la décision

9,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

No R.G. : N° RG 26/00679 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCN2
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [L] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, 64

Monsieur [C] [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON, 62

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me LEMAIRE et Me MULLOT-THIEBAUD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 26 janvier 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [L] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (21)
et de :
Monsieur [C] [S] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (25)

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1] (21), et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu'ils formulent sur le fondement de l'article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 septembre 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union;

Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;

Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

Constate qu'aucune demande relative à la prestation compensatoire n'a été formulée par les parties ;

Rappelle que Madame [L] [H] et Monsieur [C] [V],exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;

Constate l'accord des parties pour l'enfant soit rattaché fiscalement et socialement au domicile paternel ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir l'enfant mineur sont déterminées à l'amiable entre les parents ;

Dit que, faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Madame [H] hébergera l'enfant mineur :

hors période de vacances scolaires :
les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

pendant les périodes de vacances scolaires :
années paires :la 2ème moitié des vacances de Toussaint, Noël, hiver, printemps et été,
années impaires : la 1ère moitié des vacances de Toussaint, Noël, hiver, printemps et été.

Constate que les parties sont d’accord pour partager les trajets, sauf meilleur accord ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.

Fixe le montant de la pension alimentaire due Madame [L] [H] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à charge, [N] [V] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (21), [M] [V] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (21), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 200€ (deux cents euros) soit 100 € (cent euros) par enfant ;

Condamne, en tant que besoin, Madame [L] [H] à payer à Monsieur [C] [V] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, en juin de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2027 ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX01] ;

Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Dit que les frais exceptionnels ou d’une certaine importance (voyages scolaires, permis de conduire, etc.) concernant les enfants à charge, engagés d’un commun accord, seront partagés par moitiés ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, et au besoin les y condamne ;

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix neuf Juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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