TJ 21231, 19 juin 2026, RG 26/00611
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
No R.G. : N° RG 26/00611 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCHK
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [O] [N] [Y] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Cécile GAT, avocat au barreau de DIJON, 124
Monsieur [M] [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, 114
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GAT et Me XAVIER BONNEAU
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 05 février 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [O] [N] [Y] [R] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (21)
et de :
Monsieur [M] [C] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (21).
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu'ils formulent sur le fondement de l'article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 05 février 2026, date de signature de la requête conjointe en divorce ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union;
Dit que Madame [R] est autorisée à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce;
Constate qu'aucune demande relative à la prestation compensatoire n'a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [O] [R] et Monsieur [M] [T] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de son père et de sa mère, sur le rythme suivant:
- Chez le père : les semaines impaires du calendrier, du lundi sortie des classes, au lundi suivant reprise des classes, y compris pendant toutes les petites vacances scolaires, avec passage de bras entre 12 h et 13 h le lundi, lorsque l’enfant sera en vacances.
- Chez la mère : les semaines paires du calendrier, du lundi sortie des classes, au lundi suivant reprise des classes, y compris pendant toutes les petites vacances scolaires, avec passage de bras entre 12 h et 13 h le lundi, lorsque l’enfant sera en vacances.
- Chaque année, durant les vacances de Noël, [P] passera le [Date mariage 2] chez sa mère et le 25 décembre chez son père.
- Les vacances d’été seront réparties, sauf meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
- Chez le père : les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années impaires et, les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été les années paires.
- Chez la mère : les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et, les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été les années impaires.
Durant les vacances d’été, le passage de bras de l’enfant se fera entre 12 h et 13 heures.
A charge pour le parent débutant sa période de garde d’aller chercher [P] à l’école ou au domicile de l’autre parent.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
Dit que les parents se partageront, à hauteur de moitié chacun, les frais suivants (liste exhaustive avec prise en charge automatique desdits frais, sans qu’un accord ou une concertation préalable ne soit nécessaire, et sur justificatif de factures) :
• Frais de scolarité, frais d’études supérieures,
• Frais de voyages ou de sorties scolaires,
• Frais de coopérative scolaire,
• Frais de mutuelle,
• Frais de santé restant à charge, non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la mutuelle,
• Frais de permis de conduire et / ou de conduite accompagnée,
et au besoin les y condamne ;
Dit que les activités de sports ou de loisirs engagées d'un commun accord seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense, et au besoin les y condamne ;
Dit que les frais de garde, de périscolaire et de cantine seront directement supportés par le parent qui les expose sur sa période de garde et au besoin les y condamne.
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1], le dix neuf Juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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