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TJ 21231, 19 juin 2026, RG 24/02008


Vérifier : TJ 21231, 19 juin 2026, RG 24/02008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/02008
Lieu / cour
tj21231
Chambre
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Type
other
Id
6a35a7adcdc6046d47fb59e4

Texte de la décision

8,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 19 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/02008 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMX2

Jugement Rendu le 19 JUIN 2026

AFFAIRE :
[R] [L] es qualité de représentant légal
agissant au nom et pour le compte exclusif de l’enfant mineur
[Q] [L] né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 3] (RHÔNE)
C/
[K] [Y] [H]

ENTRE :

Madame [R] [L] es qualité de représentant légal, agissant au nom et pour le compte exclusif de l’enfant mineur :
[Q], [D], [G] [L] né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 3] (RHÔNE)
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité française, mère au foyer, demeurant [Adresse 3]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2024-4024 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON - 77

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [K] [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité congolaise, sans profession, demeurant [Adresse 4]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2024-7331 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] et rectifiée par décision en date du 16/12/2025)

représenté par Me Jennifer MARTIN substituée par Me LENEUF, avocat au barreau de DIJON - 36

DÉFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 5]

représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 24 avril 2026 ;

Après avoir entendu Madame [N] [E] en son rapport oral, les avocats des parties et les réquisitions du ministère public ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 19 JUIN 2026
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Magalie MERLO
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Annie MONNOT Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Marina CABOT
Me Jennifer MARTIN
Parquet
Copie certifiée conforme notifiée aux parties par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport d’expertise déposée au greffe du tribunal le 17 septembre 2025 ;

Dit que Monsieur [K] [Y] [H] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 4] (République démocratique du Congo) est le père biologique de Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 3] (Rhône) de Madame [R] [L];

Dit que l’enfant se nommera “[L]” ;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;

Déboute Madame [R] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Dit que l’autorité parentale sur [Q] sera exercée exclusivement par Madame [R] [L] ;

Rappelle cependant que Monsieur [K] [Y] [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [R] [L] ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [Y] [H] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Q] [L], le 4 janvier 2023 à [Localité 3] (69), due par Monsieur [K] [Y] [H] à la somme mensuelle de 130€ (cent trente euros);

Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d’études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l’enfant reste provisoirement à la charge de sa mère;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2027 ;

A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [H] à payer à Madame [R] [L] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [K] [Y] [H] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [R] [L] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant- des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et notifié aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de Monsieur [Q] [L] ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Condamne Monsieur [K] [Y] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires;

Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026

La greffière Le Président

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