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TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a35a7b1cdc6046d47fb5a21

Texte de la décision

16,084 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ESC [Localité 1]-BOURGOGNE (BOURGOGNE SCHOOL OF BUSINESS)

c/
S.A. ESC [Localité 1] BOURGOGNE (BOURGOGNE SCHOOL OF BUSINESS)

N° RG 26/00008 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBRD

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Sandrine ANNE - 3
Me Héloïse FRISA - 31

ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ESC [Localité 2] (BOURGOGNE SCHOOL OF BUSINESS)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Sandrine ANNE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A. ESC [Localité 1] BOURGOGNE (BOURGOGNE SCHOOL OF BUSINESS)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Héloïse FRISA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, le comité social et économique de l’ESC Dijon Bourgogne (Bourgogne School of Business) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société ESC [Localité 1] (Bourgogne School of Business) , au visa des articles L2315-23 et L4121-1 du code du travail et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
- dire et juger le comité social et économique de l’ESC recevable et fondé en ses demandes ;
- ordonner la suspension de la décision organisationnelle arrêtée par l’employeur à la suite de la révélation d’une situation de harcèlement moral au sein de la DRI de la BSB au mois de juillet 2025 ;
- lui ordonner d’identifier les risques, y compris psycho-sociaux, susceptibles d’être induits par cette nouvelle organisation du service des Relations Internationales, qu’il entend mettre en œuvre, puis de préciser les moyens de prévention dans l’accompagnement des salariés concernés ;
- condamner l’ESC [Localité 1]-Bourgogne SA aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un examen complet des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile , le comité social et économique de l’ESC a maintenu ses demandes initiales, y ajoutant :
- ordonner la consultation du CSE en application de l’article L2312-8 du code du travail.

Le comité social et économique de l’ESC expose et fait valoir en substance que :

le 9 avril 2025, il a saisi la direction d’une réclamation individuelle et collective conformément à l’article 2312-5 du code du travail qui concernait trois salariées du service de la Direction des Relations Internationales de l’ESC [Localité 1] ;
le CSE décidait de procéder à une inspection qui était restituée en réunion plénière le 15 mai 2025 ;
la direction confiait une enquête à une consultante externe qui concluait en juillet 2025 que les différents entretiens réalisés et les pièces récupérées permettaient de corroborer l’hypothèse de harcèlement moral présumée ;
le CSE conteste l’effet sécuritaire des décisions organisationnelles de l’employeur prises après ces conclusions et le manque de prévention du renouvellement des risques identifiés ; les mesures envisagées créent de nouveaux risques pour le personnel du service de la DRI, sans nécessité impérieuse autre que la protection de l’auteur de faits de harcèlement moral, si bien que leur mise en oeuvre doit être suspendue par le juge des référés eu égard au trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
il appartient à l’employeur d’identifier les risques y compris psycho-sociaux associés à la création d’un service Direction International Business Partnership où il crée un poste de direction confiée à Madame [C], salariée qui s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’égard d’une collaboratrice et de comportements managériaux inappropriés à l’égard d’une équipe ;

une fois ce travail effectué, il conviendra de lui enjoindre de convoquer le CSE et de procéder à la consultation prévue par l’article L2312-8 du code du travail.
Dans ses conclusions en défense soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ESC [Localité 1]-Bourgogne a demandé au juge des référés de :
- constater l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé ;
- débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner le CSE à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE aux entiers dépens.

L’ESC [Localité 2] soutient en substance que :

elle a fait effectuer, en conformité avec son obligation de sécurité et de prévention, une enquête confiée au cabinet [O] destinée à vérifier la réalité de la suspicion de harcèlement moral , le rapport de cette enquête ayant été communiqué à la direction le 28 juillet 2025 ; les conclusions de ce rapport étaient que les entretiens réalisés et les pièces récupérées permettaient de corroborer l’hypothèse de harcèlement moral présumé vis-à-vis d’une salariée, les faits de harcèlement consistant dans l’ignorance, l’expression d’agacement à travers des silences ou des mimiques, la pratique de déstabilisation lors des réunions, le manque de soutien sur les projets professionnels ;
la direction de l’école a décidé de prendre des mesures concrètes afin d’assurer le respect de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés de la DRI en prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme [C], s’agissant d’un avertissement écrit et en l’affectant dans un autre service à un autre poste ;
dans le nouveau poste qu’elle occupe depuis le 10 octobre 2025, Mme [C] n’est plus la supérieure hiérarchique des salariées de la DRI et n’a pas d’interactions professionnelles avec les salariés de la DRI ; la répartition des éventuelles missions entre la DRI et la direction du développement a été déterminée ; par ailleurs comme préconisé par le cabinet [O], un accompagnement professionnel des salariés de la DRI a été mis en place ;
les décisions prises par l’ESC [Localité 1] Bourgogne n’engendre aucun trouble manifestement illicite ou risque imminent pour les salariés ;
la demande additionnelle de consultation du CSE est irrecevable par application de l’article 70 du code de procédure civile en ce qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires ; par ailleurs, il n’y a pas lieu à consultation du CSE en l’espèce, s’agissant d’une mesure individuelle qui n’impacte pas la gestion et la marche générale de l’entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.

Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, le juge des référés ne saurait prononcer la mesure sollicitée si l’existence même du trouble ou son caractère manifestement illicite n’est pas établie.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il est constant que les dispositions du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et mentale des salariés.

Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que le CSE a transmis à la direction de l’ESC une réclamation individuelle et collective le 9 avril 2025 sur la Direction des Relations internationales et a informé l’employeur dès le 16 avril 2025 de son intention de procéder à une inspection ; que le 15 mai 2025, le CSE a présenté à la direction de l’école les résultats de cette inspection qui a retenu une suspicion de harcèlement moral à l’égard d’une salariée de la DRI ( direction des relations internationales), par la directrice Mme [C] et des difficultés relationnelles entre cette dernière et les autres salariées du service.

La direction de l’ESC a pris la décision de faire diligenter une enquête par un cabinet extérieur afin de vérifier les suspicions de harcèlement moral ; cette enquête effectuée par le cabinet [O] concluait que « les entretiens réalisés et les pièces récupérées permettaient de corroborer l’hypothèse de harcèlement moral présumé vis-à-vis d’une salariée ».

Suite au dépôt de ce rapport, l’employeur prononçait une sanction disciplinaire à l’encontre de la directrice de la DRI, soit un avertissement écrit et il affectait cette dernière à un autre poste, extérieur à la DRI, et rattaché à la Direction du développement en qualité de Directeur international Business Partnership.

La direction de l’ESC fait également valoir qu’elle a mis en place un accompagnement professionnel des salariées de la DRI.

Le CSE considère que ces mesures créent de nouveaux risques pour le personnel du service de la DRI, sans nécessité impérieuse autre que la protection de l’auteur de faits de harcèlement moral, si bien que leur mise en oeuvre doit être suspendue par le juge des référés eu égard au trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Pour autant, il convient de constater que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation de harcèlement moral présumé dénoncée par l’enquête CSE et corroborée par l’enquête mandatée par l’employeur, en changeant de poste la directrice de la DRI de sorte qu’elle a intégré une autre direction et qu’elle n’a plus de lien hiérarchique avec les salariées de la DRI et n’exerce plus ses fonctions dans le même service que ces dernières, en prenant à son encontre une sanction disciplinaire et en mettant en place un accompagnement des salariées de la DRI ayant dénoncé un harcèlement moral ou à tout le moins des comportements managériaux inadaptés.

Le CSE fait valoir que la nouvelle organisation implique des interactions entre la direction du développement et la direction des relations internationales, si bien qu’une réunion spéciale a du intervenir pour réfléchir au moyen de remédier à ces interactions ; que la création du poste de Directeur international Business Partnership restreint le périmètre d’intervention des salariées de la DRI qui concluaient des partenariats payants et qui se voient retirer ces partenariats confiés à la nouvelle direction, ce qui constituerait une modification du contrat de travail des salariés de la DRI qui subiraient donc les conséquences de cette réorganisation décidée par l’employeur.

Sur le premier point, il convient de relever que le CSE fait lui-même le constat qu’une réunion spéciale a eu lieu pour remédier aux interactions entre les deux directions et donc aux contacts entre Mme [C] et les salariées de la DRI ; que les échanges de mails allégués ne sont pas de nature à constituer une situation de mise en danger des salariées en question.

Sur le second point, l’ESC fait valoir que la DRI gérait les partenariats académiques internationaux (avec échanges d’étudiants ou d’enseignants entre écoles) et qu’il lui arrivait de gérer quelques partenariats commerciaux avec des écoles étrangères (concernant une dizaine d’étudiants) tandis que la Direction du développement gérait les partenariats commerciaux ( notamment le recrutement d’étudiants étrangers payant leur scolarité, de l’ordre de 1000 étudiants), ce qui n’est pas contesté par le CSE . L’ESC fait également valoir que les contrats de travail des salariés de la DRI ne prévoient d’objectifs quant au recrutement d’étudiants étrangers payants leur scolarité, pas plus que le versement d’une prime sur objectifs, ce qui n’est pas contesté par le CSE.

Il ne saurait dès lors être utilement prétendu que la nouvelle organisation mise en place modifierait les éléments essentiels du contrat de travail des salariées de la DRI et constituerait à ce titre un trouble illicite auquel que le juge des référés devrait mettre un terme.

Il ne résulte en conséquence nullement de l’argumentation du CSE et des pièces versées aux débats qu’il existe à ce jour un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ; il n’est nullement démontré que les mesures prises par l’employeur maintiendraient les salariées de la DRI en situation de danger physique ou mental.

En l’absence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé et le CSE est débouté de ses demandes de suspension de la décision organisationnelle de l’employeur à la suite de la révélation de faits de harcèlement moral et en conséquence de voir ordonner à l’employeur d’identifier les risques susceptibles d’être induits par cette nouvelle organisation du service des relations internationales.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de voir ordonner la consultation du CSE, cette demande qui est recevable en ce qu’elle est en lien avec la demande principale, n’est pas fondée dès que lors qu’il n’est pas ordonné à l’employeur en l’absence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent d’identifier les risques y compris psycho-sociaux et qu’il ne saurait dès lors lui être enjoint , à l’issue de cette mission d’identification des risques , de convoquer le CSE.

Le CSE de l’ESC [Localité 2] qui est débouté de ses demandes et prétentions est condamné aux dépens de l’instance ; il est en outre condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à l’ESC [Localité 2] la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé, en l’absence d’un trouble manifestement illicite, sur les demandes du comité social et économique de l’ESC [Localité 2] ;

Déboutons en conséquence le comité social et économique de l’ESC [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons le comité social et économique de l’ESC [Localité 2] à payer à l’ESC [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le comité social et économique de l’ESC [Localité 2] aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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