TJ 56260, 18 juin 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Juin 2026
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6QV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [Q] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, substituée par Maître Maëlle GRANDCOIN, avocats au barreau de RENNES
ET
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [N] [K]
CCC délivrées le
à :
- Me AVRIL-LOGETTE
- Me GICQUEL
- Me MAIRE
- service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Madame [U] [M], épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
S.C.I. HEOL
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
S.C.I. MAOSAN
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [T] [J], es qualité de co-individaire à l’indivision [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
Madame [L] [W], es qualité de co-indivisaire à l’indivision [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
Madame [I] [P], es qualité de co-indivisaire à l’indivision [J]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
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PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [Q] [F] et Monsieur [Z] [R] sont propriétaires, en indivision, d’un terrain cadastré Section CB n°[Cadastre 1] à [Localité 9].
Ledit terrain est enclavé et entouré de plusieurs parcelles cadastrées :
- CB n° [Cadastre 2], sise [Adresse 9], appartenant en indivision à Monsieur [N] [K] et Monsieur [O] [Y],
R.G. N° 26/00101. Ordonnance de référé du 18 juin 2026
- CB n° [Cadastre 3], sise [Adresse 10], appartenant à la SCI HEOL, dont les gérants sont Messieurs [E], [S] [D] [V] et Madame [X] [B],
- CB n° [Cadastre 4], sise [Adresse 10], appartenant à la SCI MASOAN dont les dirigeants sont Messieurs et Madame [E], [S], [D] et [H] [V] et Madame [X] [B],
- CB n°[Cadastre 5], sise [Adresse 9], appartenant à la SCI MASOAN,
- CB n° [Cadastre 6], sise [Adresse 11], appartenant à la SCI MASOAN
- CB n° [Cadastre 7], sise [Adresse 12], appartenant à l’indivision [J], composée de Monsieur [T] [J], Madame [I] [J], et Madame [L] [W],
- CB n° [Cadastre 8], sise [Adresse 13], appartenant à l’indivision [A] – [M], composée de Monsieur [G] [A] et de Madame [U] [M],
- CB n°[Cadastre 9], sise [Adresse 14], appartenant à l’indivision [A] – [M],
- CB n° [Cadastre 10], sise [Adresse 15], appartenant à Monsieur [O] [Y].
Par actes des 28 et 29 janvier 2026, Madame [Q] [F] a assigné Monsieur [O] [Y], Monsieur [N] [K], Monsieur [G] [A], Madame [U] [M], la SCI HEOL, la SCI MAOSAN, Monsieur [T] [J], Madame [L] [W] et Madame [I] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire en vue de déterminer les passages possibles permettant le désenclavement de son terrain.
Les défendeurs formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant que Madame [F] et Monsieur [R] sont propriétaires en indivision d'un terrain cadastré Section CB n° [Cadastre 1] situé à [Localité 9], sur la commune de [Localité 10]. La demanderesse soutient que cette parcelle se trouve en état d'enclave totale, ne bénéficiant d'aucun accès ou d'un accès insuffisant à la voie publique, en l'occurrence l'[Adresse 9].
En vertu de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
Afin d'éclairer la juridiction qui pourrait être éventuellement saisie au fond, il apparaît indispensable de faire procéder à des constatations matérielles et à une analyse technique rigoureuse permettant de vérifier la réalité de l'état d'enclave, d'identifier les différentes options de tracés à travers les fonds voisins (notamment les parcelles CB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), d'évaluer le coût des aménagements nécessaires et de mesurer les inconvénients ou dommages potentiels pour chacun des fonds servants.
Dès lors, l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est pleinement établie.
Monsieur [Y], Monsieur [A], Madame [M] et Monsieur [K] demandent que la mission dévolue à l'expert soit précisée et complétée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. En effet, les consorts [Y], [A], [M] et [K] sollicitent que l'expert judiciaire ne se cantonne pas aux seuls passages initialement ciblés ou revendiqués par Madame [Q] [F], mais qu'il soit instruit d'examiner chaque assiette de passage techniquement possible afin de relier la parcelle CB n° [Cadastre 1] à la voie publique. Ils demandent également que le technicien fournisse au tribunal tous les éléments d'appréciation factuels permettant de caractériser, le cas échéant, la réalité et l'étendue de l'état d'enclave allégué. L'examen exhaustif de l'ensemble des configurations des lieux et des tracés envisageables est indispensable pour permettre au futur juge du fond d'arbitrer de manière proportionnée entre le droit au désenclavement du fonds dominant et la préservation des fonds servants, conformément aux exigences des articles 682 et 683 du code civil.
Il y a donc lieu d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée et d'inclure ces demandes complémentaires dans la mission confiée à l'expert, selon les modalités définies au dispositif ci-après.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [YV] [KS] - [Adresse 16] à [Localité 11] - [Courriel 1] - [XXXXXXXX01] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Se rendre sur la parcelle cadastrée Section CB n°[Cadastre 1] à [Localité 9] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Examiner chaque assiette de passage possible pouvant permettre à la parcelle n° CB [Cadastre 1] d’être desservie par la voie publique ;
Décrire les passages envisageables ainsi que pour chacun la nature et le coût des travaux à réaliser ;
Déterminer le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ;
Donner son avis sur le caractère plus ou moins dommageable de chaque passage pour la ou les parcelles qu’il traverserait ;
Fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’appréciation qui lui permettront de caractériser, le cas échéant, l’état d’enclave tel qu’allégué de la parcelle cadastrée CB n°[Cadastre 1];
De manière générale, fournir tout élément technique et de fait et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant, de déterminer la solution du litige ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Madame [Q] [F] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/101 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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