TJ 56260, 18 juin 2026, RG 26/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Juin 2026
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E73Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. LE SOMMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
S.C.I. LITTORALIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
ET
CCC délivrées le
à :
- Me PEIGNARD
- Me POTIER-KERLOC’H
- Me [Localité 2]
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
S.A.R.L. [H] D’ETUDES [N] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, substituée par Maître Jean-René KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A. ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, substituée par Maître Jean-René KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
Société LLODYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la SARL [H] D’ETUDES [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Intervenante volontaire, Représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, substituée par Maître Jean-René KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
R.G. N° 26/00145. Ordonnance de référé du 18 juin 2026
S.A.R.L. [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Stéphanie DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur RCD de la Société [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Stéphanie DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SCI LITTORALIS est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 1] à SARZEAU. Suivant contrat du 4 mars 2016, elle a sollicité la société [H] D’ETUDES [N] [Y], assurée auprès de la société LLOYD’S FRANCE, aux fins d’aménagement de bureaux et ateliers dans cet immeuble. Dans le cadre de la rénovation du bâtiment, le lot bardage a été confié à la société [G], assurée auprès d’ALLIANZ IARD.
Des infiltrations sont apparues dans l’immeuble.
Par actes des 17, 19 et 20 mars 2026, la SCI LITTORALIS et la SAS LE SOMMER assignaient la SARL [H] D’ETUDES [N] [Y], la SA LLOYD’S OF LONDON, la SARL [G] et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les sociétés [G] et ALLIANZ IARD formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
Dans des écritures conjointes, la SA ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et la société [H] D’ETUDES [N] [Y] indiquaient demander que :
- la société LLOYD’S OF LONDON soit mise hors de cause,
- soit décerné acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- soit décerné acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire était retenue à l’audience du 21 mai 2026.
R.G. N° 26/00145. Ordonnance de référé du 18 juin 2026
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [H] D’ETUDES [N] [Y], justifiée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des rapports d'expertise amiable établis par la société SARETEC entre 2020 et 2025 ainsi que du rapport d'intervention de la société POLYGON du 14 mai 2024, que l'immeuble appartenant à la SCI LITTORALIS et donné à bail à la SAS LE SOMMER, situé [Adresse 1] à Sarzeau, est affecté par de multiples infiltrations d'eau. Ces désordres, principalement localisés au droit des menuiseries en façade (au premier étage et au rez-de-chaussée) ainsi qu'au niveau du plafond du réfectoire, provoquent des venues d'eau récurrentes et l'apparition de moisissures qui persistent et s'aggravent en dépit des démarches amiables entreprises.
Ces désordres matériels étant apparus après la réception sans réserve des travaux intervenue le 5 décembre 2016, il existe un litige potentiel quant à la détermination des responsabilités encourues par les constructeurs impliqués dans l'opération de rénovation, à savoir la SARL [H] D'ETUDES [N] [Y] en sa qualité de maître d'œuvre et la SARL [G] au titre du lot bardage.
Dès lors, la SCI LITTORALIS et la SAS LE SOMMER justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La société LLOYD’S OF LONDON sollicite sa mise hors de cause. Il y sera fait droit au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société [H] D’ETUDES [N] [Y].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [H] D’ETUDES [N] [Y],
Désignons [R] [K] - [Adresse 8] à SAINT GILDAS DE RHUYS - 0685598827 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SCI LITTORALIS, la SAS LE SOMMER, la SARL [H] D’ETUDES [N] [Y], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL [G] et la SA ALLIANZ IARD ;
R.G. N° 26/00145. Ordonnance de référé du 18 juin 2026
Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et rapports d’expertise amiable des cabinets Saretec et Polygon, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCI LITTORALIS et la SAS LE SOMMER devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/145 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Mettons hors de cause la société LLOYD’S OF LONDON ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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