TJ 56260, 18 juin 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Juin 2026
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAB2
S.C.I. [M] c/ S.C.I. EMLYS, Société QBE EUROPE SA/NV, Société COREIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. [M]
dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Chloé GARCIA, avocat au barreau de VANNES
ET
S.C.I. EMLYS
dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A. de droit belge dont le siège social est [Adresse 3] (Belgique), prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est situé [Adresse 4]
Non comparante
Société COREIS
Société d’Assurance à Forme Mutuelle dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me LUCAS
- Me BOEDEC
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 26/00162. Ordonnance de référé du 18 juin 2026
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SCI EMLYS a fait réalisé des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier comprenant cinq maisons d’habitation situées [Adresse 6] à JOSSELIN.
Plusieurs professionnels sont intervenus sur le chantier, notamment la société JF BATIMENT (aujourd’hui radiée), assurée auprès de la société QBE EUROPE, et la société JF RENOVATION (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société COREIS.
Suivant acte du 2 décembre 2024, la SCI [M] a fait l’acquisition de cet ensemble immobilier auprès de la SCI EMLYS.
Des désordres d’humidité sont apparus.
Par actes des 25 et 30 mars et 3 avril 2026, la SCI [M] assignait la SCI EMLYS, la SA QBE EUROPE et la SAM COREIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société COREIS formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Les sociétés EMLYS et QBE EUROPE ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les pièces produites aux débats, et notamment les factures des sociétés JF RENOVATION et JF BATIMENT, justifient de l’intervention des divers professionnels sur le chantier. Sont également versées leurs attestations d’assurance.
Il ressort des rapports d’expertise amiable réalisés par le cabinet Gwenan expertise en date des 19 mars et 17 juillet 2025 que les VMC ne sont pas conformes de manière générale, créant ainsi de la moisissure dans les habitations. Sont également soulignés des défauts de toiture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI [M] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
R.G. N° 26/00162. Ordonnance de référé du 18 juin 2026
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [K] [J], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 7], 56730 ST GILDAS DE RHUYS - 0685598827 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SCI [M], la SCI EMLYS, la SA QBE EUROPE et la SAM COREIS ;
Se rendre aux [Adresse 6] à [Localité 1] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et rapports d’expertise amiable du cabinet Gwenan expertise en date des19 mars et 17 juillet 2025 et ceux éventuellement apparus depuis;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCI [M] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/162 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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