TJ 56260, 18 juin 2026, RG 26/00187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Juin 2026
N° RG 26/00187 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAI3
[L] [B], [G] [K] c/ S.A.R.L. 123CT, [A] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marie-Pierre HAMON-PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocats au barreau de VANNES
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Pierre HAMON-PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocats au barreau de VANNES
ET
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. 123CT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me HAMON-PELLEN
- Me GAUVRIT
- Me DESPREZ
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 26/00187. Ordonnance de référé du 18 juin 2026
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant certificat de cession du 30 mars 2025, Monsieur [L] [B] a acquis auprès de Monsieur [A] [Y] un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 24 000 euros. Le véhicule était destiné à être utilisé par Madame [K] pour son activité de restauration.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique auprès de la société 123CT, en vue de la vente, le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, Monsieur [L] [B] et Madame [G] [K] ont fait assigner en référé Monsieur [A] [Y] et la SARL 123CT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire suite à l’apparition de désordres sur le véhicule.
L’affaire était retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Les défendeurs formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en amont de la cession, un procès-verbal de contrôle technique en date du 18 mars 2025, établi par la SARL 123CT, mentionnait uniquement des défaillances mineures. À la suite de multiples dysfonctionnements constatés immédiatement après la vente, un autre contrôle technique réalisé le 9 avril 2025 a mis en évidence 25 défaillances majeures et critiques touchant aux éléments de sécurité essentiels. Celles-ci concernent l'usure excessive des freins, les conduites de freins endommagées, la suspension pneumatique inutilisable, les airbags défaillants, et une corrosion excessive affectant directement la rigidité structurelle du châssis.
Un devis de la société AD POIDS LOURDS, en date du 19 novembre 2025, mentionne que le véhicule est économiquement non réparable au vu de la liste des désordres constatés, incluant une oxydation perforante des soubassements. Le véhicule est actuellement immobilisé au garage [Localité 4] Véhicules Industriels à [Localité 5], générant des frais de gardiennage journaliers.
Dès lors au regard de ces éléments, les requérants justifient au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [J] [I] - [Adresse 4] à [Localité 6] - 0679473615 - 0297533753 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [L] [B], Madame [G] [K], Monsieur [A] [Y] et la SARL 123CT ;
Examiner un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l'assignation, les deux procès-verbaux de contrôle technique des 18 mars 2025 et 9 avril 2025 et le devis réalisé par le garage AD POIDS LOURDS le 19 novembre 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s'ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 30 mars 2025 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 30 mars 2025 ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Fournir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Déterminer précisément le contenu et la nature du contrôle technique réalisé par la SARL 123CT et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l'art, si elles étaient adaptées à la demande de Monsieur [Y] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l'usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d'y remédier et leurs chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4000 euros que Monsieur [B] et Madame [K] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/187 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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