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TJ 56260, 18 juin 2026, RG 26/00190


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a35a7f4cdc6046d47fb5f7f

Texte de la décision

8,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 18 Juin 2026

N° RG 26/00190 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAHQ
[N] [I] épouse [Y] c/ Compagnie d’assurances HARMONIE MUTUELLE, es qualité d’assureur de Madame [N] [Y]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Madame [N] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

ET

Compagnie d’assurances HARMONIE MUTUELLE, es qualité d’assureur de Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante

CCC délivrées le

à :
- Me JAOUEN
- Service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 26/00190. Ordonnance de référé du 18 juin 2026

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [N] [I] épouse [Y] a souscrit, le 8 avril 2016, avec la société SPHERIA VIE, un contrat objectif protection décès, renouvelé depuis, prévoyant le versement d’un capital forfaitaire en cas de perte totale et irréversible d’autonomie consécutive à une maladie ou un accident d’un montant de 100 000 euros.

Madame [Y] a subi un accident de la route le 11 octobre 2018 et des séquelles en ont découlé.

Après étude par un médecin consultant, la société SPHERIA VIE a refusé sa prise en charge au titre de la garantie souscrite.

Par acte du 24 avril 2026, Madame [N] [I] épouse [Y] assignait la compagnie d’assurances HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la société SPHERIA VIE, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

L’affaire était retenue le 21 mai 2026.

La société HARMONIE MUTUELLE ne comparaissait pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu'un litige est susceptible d'opposer les parties concernant l'exécution du contrat d'assurance « objectif protection décès » n° 78374 souscrit initialement auprès de la société SPHERIA VIE, aux droits de laquelle vient la compagnie HARMONIE MUTUELLE. Ce contrat prévoit le versement d'un capital forfaitaire de 100 000 euros en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) consécutive à une maladie ou un accident.

Madame [N] [Y] justifie avoir été victime d'un accident de la route le 11 octobre 2018 ayant entraîné le développement d'une grave fibromyalgie, affection chronique invalidante qui lui interdit toute activité professionnelle et requiert l'assistance d'une tierce personne.

Elle produit, par ailleurs, un certificat médical du Docteur [E] en date du 5 février 2024, lequel confirme expressément que son état de santé caractérise une perte totale et irréversible d'autonomie et des décisions de la Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) en date du 9 mars 2023 lui attribuant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, ainsi qu'une aide humaine dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour les actes essentiels de l'existence.

R.G. N° 26/00190. Ordonnance de référé du 18 juin 2026

Toutefois, la compagnie d'assurance refuse la prise en charge sollicitée en se fondant sur un rapport d'expertise médicale du Docteur [V] en date du 16 septembre 2025. Ce dernier exclut le caractère permanent et irréversible des lésions au motif qu'une amélioration clinique future, consécutive à une prise en charge multidisciplinaire, ne peut être formellement écartée.
Face à cette divergence d'évaluations médicales quant au respect des critères contractuels, Madame [Y] dispose d'un intérêt évident et d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur l'existence d'un intérêt légitime à une expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [L] [A] - [Adresse 3] à [Localité 3] - 0661493727 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et sachants, et plus généralement, tout document nécessaire à l’exécution de sa mission ;
- dresser l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences ;
- procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu ;
- dire si Madame [Y] est dans l’impossibilité totale et irréversible de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui procurant gain ou profit ;
- dire si son état l’oblige à recourir définitivement à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement d’au moins 5 des actes ordinaires de la vie, tels que définis par la Sécurité sociale ;
- indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressée devra se soumettre ;
- apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
- dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;  

Fixons la consignation à 2 500 euros que Madame [N] [Y] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/190 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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