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TJ 56260, 18 juin 2026, RG 26/00202


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a35a7f7cdc6046d47fb5fd9

Texte de la décision

9,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 18 Juin 2026

N° RG 26/00202 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAHZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lucas GODIER, substitué par Maître Chloé GARCIA, avocats au barreau de VANNES

ET

Docteur [K] [H]
Centre d’Oncologie [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES

S.A. L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, es qualité d’assureur RCP du Docteur [K] [H]

CCC délivrées le

à :
- Me GODIER
- Me GAUVRIT
- Me BUTTIER
- Me JAOUEN
- Me DERVEAUX
- service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES

Docteur [C] [Q]
Hôpital Privé [Etablissement 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

S.A.S.U. HOPITAL PRIVE [Etablissement 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES

R.G. N° 26/00202. Ordonnance de référé du 18 juin 2026

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

****

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 23, 27 et 28 avril 2026, Monsieur [L] [M] assignait Madame [K] [H], la SA L’EQUITE, Madame [C] [Q], la SASU EXPLOITATION [Etablissement 2], la CPAM DU FINISTERE et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Les défendeurs formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 21 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que Monsieur [L] [M], suivi pour un carcinome épidermoïde de la paroi pharyngée postérieure et porteur d’un pacemaker double chambre, a présenté au cours de sa prise en charge médicale une infection sévère à Staphylococcus aureus multirésistant. Cette bactériémie s'est ensuite compliquée d’une endocardite infectieuse sur pacemaker ainsi que de multiples lésions de spondylodiscite étagée.

R.G. N° 26/00202. Ordonnance de référé du 18 juin 2026

Monsieur [L] [M] entend déterminer si ces complications graves résultent d'éventuels manquements, retards de diagnostic ou de traitement imputables aux différents praticiens et établissements de soins l'ayant pris en charge, ou s’il s'agit d'une infection nosocomiale susceptible d'engager la responsabilité des structures de soins ou de relever de la solidarité nationale.

L'analyse de la conformité des soins dispensés aux règles de l'art, la recherche de l'origine de l'infection ainsi que l'évaluation précise des préjudices corporels subis s'avèrent indispensables afin de permettre au demandeur d'apprécier l'opportunité d'une action en responsabilité au fond.

Dès lors, l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est caractérisée. Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle les défendeurs ne s'opposent pas sur le principe, sous réserve de leurs protestations et réserves d'usage.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [U] [D] - Institut de [Etablissement 3] CHU [Etablissement 4] [Adresse 6] à [Localité 5] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
- procéder à l’examen médical de Monsieur [L] [M] ;
- dire si les actes réalisés par les docteurs [H], [Q] et [R] étaient adaptés à la pathologie de Monsieur [L] [M], aux données acquises par la science au moment des faits ;
- dire et déterminer si les soins pratiqués par les docteurs [H], [Q] et [R] ou tout praticien ayant eu à prendre en charge Monsieur [L] [M] après le mois d’octobre 2023, date du diagnostic de la récidive de son carcinome et de la mise en place du pacemaker double chambre, ont été réalisés conformément aux données de la science et aux règles de l'art, préciser et décrire tous les manquements éventuels ;
- indiquer l’état de Monsieur [L] [M] antérieurement à octobre 2023 ;
- rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités après le mois d’octobre 2023 ;
- décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de Monsieur [L] [M], en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
- indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
- préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec les actes réalisés par les docteurs [H], [Q] et [R] ;
- fixer, si la consolidation n'est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Monsieur [L] [M] et préciser si il conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
- rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’intervention ;
- évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
- apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
- indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
- dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;  

Fixons la consignation à 3 000 euros que Monsieur [L] [M] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/202 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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