TJ 38544, 21 mai 2026, RG 24/01334
Vérifier : TJ 38544, 21 mai 2026, RG 24/01334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01334 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DLCU /
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. AXA France IARD C/ [F] [T], S.A. MAAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Océane BERTRAND
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
délivrées le 04/06/2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA France IARD,
immatriculée au RCS DE NANTERRE numéro 722.057.460. dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEURS
M. [F] [T]
né le 14 Avril 1978 à KHINSHASA (REP DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant 24D rue des branches - 38080 L’ISLE-D’ABEAU
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE,
S.A. MAAF,
RCS DE NIIORT numéro 542.073.580. dont le siège social est sis Route CHABAN - 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 07 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [Q] [T] aux fins de voir :
-déclarer son action subrogatoire recevable,
-juger responsable en application de l'article 1 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, Monsieur [T], des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 janvier 2023,
-condamner Monsieur [T] à lui régler la somme de 11 329,49 euros au titre de l'indemnité qu'elle a été amenée à régler à son assurée, la société [L], outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile., les dépens restant également à sa charge.
Monsieur [Q] [T] a pour sa part fait assigner la société MAAF le 15 avril 2025 en intervention forcée pour voir :
-ordonner la jonction entre les deux instances ,
-déclarer commune et opposable à la compagnie MAAF la procédure pendante inscrite sous le numéro RG 24/01334 , y compris la décision à intervenir,
-condamner la société MAAF à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au titre de l’accident de la circulation du 3 janvier 2023,
-condamner la société MAAF à lui régler 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
La jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00624 avec celle portant le numéro RG 24/01334 a été prononcée par le juge de la mise en état le 4 juin 2025 ;
Monsieur [Q] [T] entend, en réponse, voir :
-constater qu'il n'est pas responsable de l’accident survenu le 3 janvier 2023, Monsieur [U] étant seul responsable,
-Par conséquent, débouter la société AXA FRANCE IARD de ses prétentions et la condamner à lui régler 15 000 euros au titre de la valeur de son véhicule qui a été détruit ainsi que 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
-A titre subsidiaire, condamner la compagnie MAAF à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au titre de l'accident de la circulation du 3 janvier 2023,
lui accorder des délais d paiement pour s'acquitter de sa dette à hauteur de 300 euros par mois ,
condamner la compagnie MAAF et la société AXA à lui régler 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES demande pour sa part à la juridiction de jugement, de juger que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées pour le sinistre constaté le 3 janvier 2023 et débouter Monsieur [T] des demandes dirigées contre elle, en tout état de cause, le condamner à lui régler 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que le 3 janvier 2023 sur la commune de Saint Priest, l'ensemble routier, propriété de la société [L], conduit par Monsieur [G] [U], a été percuté par une camionnette immatriculée CF-873-AN, pilotée par [Q] [T], ce conducteur, arrêté à un panneau stop, ayant redémarré pour emprunter la rue du Maconnais sur laquelle circulait Monsieur [U] ;
Une expertise des dommages sur l'ensemble routier effectuée par son assureur AXA FRANCE a retenu un montant de dommages de 12 329,49 euros ;
Monsieur [Q] [T] conduisant un véhicule non immatriculé à son nom et dont l'assurance avait été résiliée par la MAAF le 31 décembre 2022, le FGAO a versé la somme de 1000 euros à la compagnie AXA FRANCE, laquelle sollicite la condamnation de Monsieur [T] ;
Ce dernier affirme que la responsabilité de l'accident incombe à Monsieur [U], qu'il est un excellent conducteur et qu'il est en réalité victime dans cet accident ;
Il résulte toutefois de l'enquête de gendarmerie que [Q] [T] a démarré et franchi le stop, pour emprunter la rue du Mâconnais, sans voir le poids lourd conduit par [G] [U] qui circulait dans cette rue, et arrivait sur sa gauche ;
Monsieur [U] a déclaré que la camionnette conduite par Monsieur [T] a redémarré soudainement à son approche, qu'il a tenté de l’éviter en débordant sur la voie de gauche mais sans résultat ;
Monsieur [T] qui a été légèrement blessé, explique qu'il s'est engagé après avoir regardé à droite et à gauche , qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé et que le camion l'a percuté au niveau de l'aile avant gauche ;
C'est donc bien sa manœuvre intempestive d’insertion dans rue du Mâconnais alors qu'il n'avait pas la priorité puisque qu'il était arrêté à un stop, qui est à l'origine de l'accident, alors que les gendarmes n'ont de surcroît relevé aucune vitesse excessive de Monsieur [U] qui circulait à 42 km/heure ;
En tout état de cause, il résulte de la loi Badinter que le gardien du véhicule doit indemniser le conducteur d'un autre véhicule impliqué, victime, mais que la faute de ce conducteur peut limiter ou interdire ce droit à indemnisation ;
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [U], de sorte que son droit à indemnisation est incontestable et que Monsieur [T] qui a percuté son poids lourd,, est tenu de l'indemniser;
Par contre le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [T] doit être écarté, compte tenu de sa faute, consistant à lui couper la route en empruntant la voie sur laquelle circulait Monsieur [U], dans le cadre d’une manœuvre hasardeuse, faute à l'origine exclusive des dommages subis par l’ensemble routier de la société [L] ;
Sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD doit être subséquemment rejetée ;
Il importe en conséquence de le condamner à régler à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 11 329,49 euros au titre de l'indemnité qu'elle a été amenée à régler à son assurée, la société [L], outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile., les dépens restant également à sa charge.
S'agissant de la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES, il apparaît que Monsieur [Q] [T] a reconnu lors de l’accident, ne pas avoir réalisé les démarches d’immatriculation de véhicule Peugeot immatriculé CF-873-AN impliqué dans l'accident, véhicule qui n'était pas à jour pour le contrôle technique, non plus ;
Surtout, la compagnie MAAF ASSURANCES lui a adressé le 20 octobre 2022 un courrier recommandé prononçant la résiliation du contrat au 31 décembre 2022, courrier qu'il a déclaré ne pas avoir reçu ;
Toutefois la compagnie MAAF ASSURANCES produit le courrier de résiliation , la preuve du dépôt du courrier le 24 octobre 2022 sous le numéro de recommandé 00397986987, auprès de la Poste, pour un envoi sans accusé de réception , et un document intitulé justificatif d'envoi mentionnant le descriptif du dépôt , la date et le destinataire à savoir [Q] [T] domicilié 24 D rue des Branches, 38080 L'ISLE D'AGBEAU, qui est bien l'adresse du défendeur ;
Monsieur [Q] [T] fait valoir que ce document ne permet pas d'établir l'envoi du courrier ;
Il sera rappelé que les gendarmes ont toutefois noté que la vignette d'assurance n'était pas apposée sur le véhicule le 3 janvier 2023 et qu'il s'était montré très vague sur le contrôle technique, non effectué et l'assurance du véhicule;
C’est lors de son audition ultérieure qu’il a affirmé avoir découvert le jour de l’accident qu’il n'était pas assuré ;
Il ,explique qu'ils se trouvait en vacances lorsque le recommandé lui a été envoyé et déplore que l'assureur ne l'ait pas appelé;
La preuve de l'envoi de la lettre recommandée le 24 octobre 2022 est rapportée au regard des éléments produits par la compagnie MAAF ASSURANCES à travers le justificatif émanant du service logistique MAAF et du récépissé de dépôt par la POSTE et de prise en charge, ce qui implique forcément un envoi ;
En outre l'article L 113-12 alinéa 2 du code des assurances qui vise la faculté de résiliation annuelle offerte à l'assureur et que la compagnie MAAF ASSURANCES a mis en œuvre, ne prévoit pas que l'absence de retrait du courrier prive d'effet la résiliation;
En l'espèce, la preuve de l'envoi du courrier de notification de la résiliation étant bien rapportée, Monsieur [Q] [T] n'était plus assuré le 3 janvier 2023, jour de l'accident et ne peut donc solliciter la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Ses demandes dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES doivent être en conséquence rejetées ;
Monsieur [T] sollicite ensuite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et propose de régler 300 euros par mois sur 23 mensualités, la 24ème correspondant au solde dû ;
Il invoque une activité d'auto entrepreneur difficile, et des charges familiales importantes liées aux études supérieures de ses enfants ;
Il ne justifie toutefois que d'une saisie pratiquée sur son compte en 2025 et d'un prêt immobilier ainsi que d'un prêt personnel ;
Dans ces conditions, il convient de constater que sa proposition d'apurement de la dette n'est pas sérieusement étayée par des éléments permettant de considérer qu'il est en mesure de désintéresser la compagnie AXA FRANCE IARD dans le délai requis de 204 mois ;
Cette prétention doit être également rejetée ;
La compagnie MAAF ASSURANCE requiert sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il doit être fait droit à cette demande ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Q] [T] ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclarer l’action subrogatoire de la compagnie AXA FRANCE IARD recevable,
Déclare Monsieur [Q] [T] responsable en application de l'article 1 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 janvier 2023, et tenu de réaprer les préjudices en résultant,
Condamne Monsieur [Q] [T] à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 11 329,49 euros au titre de l'indemnité qu'elle a été amenée à régler à son assurée, la société [L], outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Q] [T] de ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Le déboute également de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie MAAF ASSURANCES IARD,
Rejette sa demande d’octroi de délais de paiement,
Condamne Monsieur [Q] [T] à régler à la compagnie MAAF ASSURANCES une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter .
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.